Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er avr. 2026, n° 26/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00631 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBU7 Page
OUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00631 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBU7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 09 décembre 2024 portant interdiction du territoire français Monsieur X se disant [P] [S] né le 14 Novembre 2002 à OUJDA (MAROC) alias [G] [Z] né le 14 novembre 1994 à ORAN (ALGERIE)
[N] [K] né le 14 novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC)
[S] [K] né le 14 novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC)
[Q] [R] né le 14 novembre 2003 à [Localité 2] (MAROC),, de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant Monsieur X se disant [P] [S] né le 14 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 27 mars 2026 par M. [D] [W] notifiée le 28 mars 2026 à 10h00 ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [P] [S] né le 14 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Mars 2026 à 14h12 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 mars 2026 reçue et enregistrée le 31 mars 2026 à 09h17 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [S] né le 14 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [C] [F] [B], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de Monsieur X se disant [P] [S] né le 14 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC), a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [S] [P] est entré irrégulièrement en France courant de l’année 2018, qu’il est connu sous de multiples alias, qu’il a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qu’il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 9 décembre 2024, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qu’il multiplie les identités en vue de faire échec à son identification,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que si l’intéressé a déclaré être sous tutelle dont l’accompagnement est fait par madame [V] et fait valoir qu’il a des vis dans le pouce droit dû à un accident, une plaque dans le tibia gauche et avoir des problèmes psychologiques et qu’il doit êter suivi par un psychologue suite à des problèmes de couple et de la disparition d’un frère, l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Si X se disant [S] [P] fait état de ce que son état psychique serait incompatible avec une mesure de rétention administrative, il ne produit à l’appui de cet élément aucun justificatif.
La préfecture a pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé.
Il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, si X se disant [S] [P] a déclaré être marié religieusement à madame « [I] » qui habiterait à [Localité 3] avec son fils et être hébergé chez l’ami de son père monsieur [A] Hamed à [Localité 1], [Adresse 1], il ne peut être retenu que ce dernier dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ces informations ne pouvant justifier de liens anciens et stables pour attester d’un hébergement permanent.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, X se disant [S] [P], démuni de tout document d’identité, connu sous de multiples alias, a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Par note verbale du 22 octobre 2021, le consulat de Maroc a indiqué qu’aucune identification comme ressortissant marocain n’avait pu être faite concernant X se disant [S] [P].
Par note verbale du 8 février 2022, X se disant [S] [P] n’était pas reconnu par les autorités consulaires tunisiennes.
Le 20 mars 2026, une demande d’audition aux fins d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne auprès des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [S] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à [Localité 1] Le 01 Avril 2026 à 16h30
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [P] [S]
alias [G] [Z] né le 14 novembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
[N] [K] né le 14 novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC)
[S] [K] né le 14 novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC)
[Q] [R] né le 14 novembre 2003 à [Localité 2] (MAROC)
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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