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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 21/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Bertrand BOUQUET
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 19 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/03928 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFKM
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [I] [G]
née le 27 Février 1970 à [Localité 8] (10),
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
SELARL MJSA,
prise en la personne de Maître [N] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC TRADING, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
Intervenant volontaire
représentée par la SCP DONNEVE – GIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant, et par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
S.A.R.L. AMC TRADING,
société à responsabilité limitée immatruclée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 813.911.583 ayant son siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP SCP DONNEVE – GIL, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant et par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [G] propriétaire d’un véhicule automobile Nissan Pathfinder immatriculé [Immatriculation 3] (initialement 9259-FX) présentant un kilométrage de 118 700 km acquis le 18/7/2019 auprès de la société AMC TRADING moyennant le prix de 16548,38 euros TTC, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de NIMES le 23/9/2021 afin de voir cette juridiction :
— Juger que le véhicule Nissan Pathfinder immatriculé FL-4506-VM (initialement 9259-FX) était affecté de vices cachés au moment de sa vente le 18/7/2019 par la société AMC TRADING,
— Prononcer la résolution de la vente,
— Condamner la société AMC TRADING à lui payer les sommes suivantes :
. 15 229,90 euros correspondant au montant du prix de vente.
. 10 11 euros correspondant au remboursement de la facture Nissan du 2/7/2020.
. 583,11 euros au titre des réparations First Stop.
. 140,29 euros au titre du diagnostic Nissan (airbag) ;
. 292,76 euros au titre des frais d’immatriculation.
.1 864,24 euros en remboursement de la facture Normauto Auto-Pro du 2 avril 2021.
.16,55 euros par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 28 janvier 2020 et jusqu’à remboursement du prix de vente, soit à ce jour la somme de 9 036,30 euros(16,55 euros x 546 jours) à parfaire au jour du jugement .
— 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
— Juger que la société AMC TRADING récupèrera le véhicule à ses frais.
Mme [G] qui a constitué avocat et comparait représentée par ELEOM AVOCATS sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 9/09/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Juger que le véhicule Nissan Pathfinder immatriculé FL-4506-VM (initialement 9259-FX) était affecté de vices cachés au moment de sa vente le 18/7/2019 par la société AMC TRADING,
— Juger la requérante bien fondée dans son action estimatoire et demande indemnitaires,
— Fixer la créance de la requérante au passif de la liquidation de la société AMC TRADING comme suit :
. 7964,95 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente.
.1 011 euros correspondant au remboursement de la facture Nissan du 2/7/2020.
. 583,11 euros au titre des réparations First Stop.
.140,29 euros au titre du diagnostic Nissan (airbag).
. 292,76 euros au titre des frais d’immatriculation.
.1 864,24 euros en remboursement de la facture Normauto Auto-Pro du 2 avril 2021.
. 9 036,30 euros au titre du trouble de jouissance.
. 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La SARL AMC TRADING comparait représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJSA pris en la personne de Me [N] [K], représentée par la SCP DONNEVE-GIL sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 16/9/2025 de voir la juridiction :
— Recevoir l’intervention volontaire de la SELARL MJSA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMC TRADING.
— Juger que le rapport d’expertise amiable du 16/11/2020 est inopposable à la SARL AMC TRADING ou constitue une preuve imparfaite.
— juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché.
— Rejeter les demandes de la requérante et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire.
***
Selon ordonnance en date du 3/7/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 9/09/2025.
MOTIFS
I – SUR LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que selon jugement en date du 6/09/2023, le tribunal de commerce de PERPIGNAN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AMC TRADING et désigné en qualité de liquidateur la SELARL MJSA en la personne de Me [N] [K].
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL MJSA en la personne de Me [N] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMC TRADING.
II – SUR LE FOND
A – SUR L’EXISTANCE DE VICES CACHES
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Attendu que Mme [G] expose avoir acquis le 18/7/2019 un véhicule automobile Nissan Pathfinder immatriculé FL-4506-VM (initialement 9259-FX) présentant un kilométrage de 118 700 km auprès de la société AMC TRADING moyennant le prix de 16 548,38 euros TTC, et que ce véhicule faisait l’objet d’une extension de garantie pendant une durée de 12 mois.
Attendu que la requérante expose que dès le lendemain la requérante a constaté divers désordres et que le véhicule est tombé en panne le 27 janvier 2020 entrainant son immobilisation ;
Attendu que la demanderesse produit à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 2/7/2020 révélant que la problématique liée à la défectuosité du joint de culasse avait été résolue par le concessionnaire Nissan :
« Constatations :
— La culasse est déposée avant notre intervention de ce jour.
— Le garage dépositaire nous indique avoir fait procéder à l’épreuve culasse chez un sous traitant.Celle-ci ne présente pas de défaillance selon ce contrôle.
— du joint de culasse.Absence de particularité apparente visuellement sur celui-ci. »
Attendu que Mme [G] soutient que la société AMC TRADING s’était engagée à remettre le véhicule en l’état à ses frais ce qu’elle n’a pas fait nonobstant ses engagements dans le cadre de cette expertise amiable initiale et la signature d’un protocole d’accord transactionnel ;
Attendu que Mme [G] produit le rapport d’expertise amiable contradictoire du 2/7/2020, lequel mentionne dans le paragraphe Observations :
« M. [P] propose de procéder à la remise en état du véhicule dans ses ateliers à ses frais et de prendre en charge le rapatriement du véhicule. Ce dernier sera mis à disposition de Mr [E] reparé au garage AMC TRADING. Le coût de la garantie est remboursé à Me [E] ».
Attendu que le protocole d’accord transactionnel du 3/7/2020 entre Mme [G] et la SARL AMC TRADING prévoyait :
« Art 2 : En exécution de cette solution, le garage AMC TRADING s’engage à rapatrier le véhicule dans ses ateliers et à procéder à sa remise en état via remplacement moteur. La facture des pièces remplacées sera fournie à Mr [E].
Le véhicule sera restitué à Mr [E] au garage AMC TRADING au plus tard le 21/08/2020.
Art3 : En contrepartie de cette intervention, Mr [E] a réglé les frais de démontage à la concession NISSAN à [Localité 4], dépositaire actuelle du véhicule , et s’engage à ne pas intenter d’action d’instance relative à ce litige, et/ou à se désister de celle (s) déjà engagée(s) tant sur le plan juridique que médiatique.
Art 8 : En cas de manquement de l’une quelconque des parties aux obligations définies au présent protocole, la présente transaction sera résolue de plein droit 48 heures ouvrées après mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la partie débitrice de l’obligation inexécutée, sans préjudice pour l’autre partie de solliciter le cas échéant des dommages et intérêts complémentaires. » ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du protocole transactionnel du 3/7/2020 que celui-ci mentionne comme parties la SARL AMC TRADING et M. [V] [E] dont il ne ressort nullement la qualité de propriétaire du véhicule en ce que la facture d’achat du véhicule en date du 18/7/2025 comme le certificat de cession du véhicule du 18/7/2019 établi par la SARL AMC TRADING mentionne comme client et nouveau propriétaire du véhicule litigieux la seule Mme [Y] [G] alors que dans le courrier de la Gardoise expertise en date du 4/06/2020 adressé à AMC TRADING, celle-ci désigne M. [E] [V] comme sinistré et précise : « Nous avons été missionnés par COVEA, assureur en protection juridique de [E] [V].. afin de procéder aux opérations d’expertise du véhicule NISSAN PATHFINDER .2.5 DCI immatriculé [Immatriculation 3] »;
Que Mme [G] ne verse au dossier aucun document établissant avoir mandaté M. [V] [E] afin d’assister aux opérations d’expertise amiable ayant donné lieu au rapport de M. [C] en date du 2/7/2020 comme pour signer le protocole transactionnel du 3/7/2020, lequel fait apparaître le seul M.[V] [E] comme partie à cet accord transactionnel, qui n’a pas été signé par ce dernier et pas davantage par Mme [G].
Attendu par conséquent Mme [G] ne peut invoquer l’expertise amiable contradictoire du 2/7/2020 ni le protocole d’accord transactionnel du 3/7/2020 que la SARL AMC TRADING en l’absence de signature dudit protocole transactionnel par Mme [G] n’avait donc pas à respecter.
Que la pièce n°9 désignée dans le bordereau de pièces de Mme [G] comme un rapport d’expertise amiable du 16/11/2020 correspond à un « rapport d’information » de Gardoise Expertise daté du 28/05/2020 soit antérieur au procès- verbal d’expertise contradictoire du 2/7/2020, rapport d’information établi au nom du même [E] [V], de sorte que Mme [G] qui invoque le second rapport d’expertise amiable du 16/11/2020 établi par M. [C] afin de justifier l’existence de vices cachés affectant le véhicule acquis le 18/7/2019 auprès de la SARL AMC TRADING, ne produisant pas ledit rapport, ne rapporte pas par conséquent la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule Nissan Pathfinder immatriculé [Immatriculation 3] (initialement 9259-FXF) ;
Que par ailleurs, Mme [G] sollicite le remboursement à titre indemnitaire de factures établies au nom de M.[E] à l’instar de la facture FD AUTO du 18/11/2020 de FD AUTO ou de celle de NORMAUTO en date du 2/04/2021 pour un montant de 1 864,24 euros ;
Attendu par conséquent, qu’en l’état de ces divers éléments d’appréciation, il apparait que Mme [G] ne justifie pas de l’existence de vices cachés affectant le véhicule Nissan Pathfinder immatriculé [Immatriculation 3] (initialement 9259-FXF) acquis le 18/7/2019 auprès de la SARL AMC TRADINF, ni le non respect par cette dernière d’un protocole d’accord transactionnel du 3/7/2020, sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [G] au paiement des entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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