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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 28 août 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4DH
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 28 Août 2025
Monsieur [I] [N], représenté par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL BEMA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N], demeurant 22 avenue Maréchal Leclerc, 63110 BEAUMONT
représenté par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, prise en la personne de son représentant légal, sise 63 rue Montlosier, 63000 CLERMONT- FERRAND
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [I] [N] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN (ci-après « CEPAL ») sous le numéro 18715 00200 04143540007.
Entre le 4 et le 30 avril 2024, dix retraits ont été effectués sur son compte, pour un montant total de 2900 euros.
Contestant être l’auteur de ces retraits, Monsieur [I] [N] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie le 17 mai 2024, et demandé remboursement à sa banque.
A défaut d’être parvenus à un accord amiable, Monsieur [I] [N] a, par courrier d’avocat daté du 25 juillet 2024, demandé à la CEPAL de lui restituer la somme de 2900 euros, sans résultat.
Estimant que la banque devait lui rembourser ladite somme, Monsieur [I] [N] a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, fait assigner la CEPAL devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Monsieur [N], sollicite du Tribunal aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, de :
— Juger Monsieur [N] recevable et bien fondés en ses demandes ;
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN de toutes ses demandes, fins et conclusion ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN à payer et porter à Monsieur [N] la somme de 2900 euros au titre des sommes prélevées indument sur son compte bancaire ;
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 15 points eu égard aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN à payer et porter à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre de ses préjudices;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN à payer et porter à Monsieur [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur engage la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L133-3, L133-6, L 133-7, L 133-18, L 133-19 et L 133-23-1 du code monétaire et financier. Il soutient qu’en ne prouvant pas qu’il a personnellement saisi son code confidentiel et choisi les montants retirés, la CEPAL n’établit pas qu’il est à l’origine des retraits frauduleux, qui doivent, dès lors, être considérés comme des opérations non autorisées, et donner lieu à remboursement.
S’il reconnaît avoir toujours été en possession de sa carte bancaire, il dit avoir potentiellement été victime d’une escroquerie de type « skimming ». Il ajoute avoir pour habitude de se rendre directement au guichet pour retirer des espèces. En tout état de cause, il souligne que la banque n’a pas été en mesure de lui fournir les images de vidéosurveillances du moment des retraits litigieux, et avoir déposé plainte peu de temps après la réception de son relevé compte du mois de mai 2024.
Monsieur [I] [N] considère enfin avoir subi un préjudice économique tiré de la perte de la somme prélevée, outre un préjudice moral du fait de l’existence même de la procédure, au regard de son âge et de sa santé.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la CEPAL sollicite le rejet des demandes formulées par Monsieur [N], outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des mêmes articles du code monétaire et financier susvisés, la CEPAL fait valoir que les opérations litigieuses ont été réalisées conformément aux modalités contractuellement définies entre les parties, à savoir, l’utilisation de la carte bancaire et l’insertion du code confidentiel. Elle souligne que les retraits ont été effectués dans l’agence habituelle du demandeur, située à BEAUMONT, dans sa rue de résidence. Elle affirme que contrairement à ses conclusions, celui-ci retire principalement sur des distributeurs automatiques, et non au guichet.
La banque considère que son client a commis une négligence grave en communiquant sa carte de paiement et le code secret à certains membres de son entourage. Elle exclut également la possibilité que Monsieur [I] [N] ait fait l’objet d’un « skimming ». Elle remarque enfin qu’il a, au cours de la période des retraits litigieux, utilisé sa carte bancaire pour réaliser des opérations qu’il ne conteste pas.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la CEPAL au paiement de la somme de 2900 euros
Conformément aux articles L 133-6 et L 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Il résulte des articles L 133-16 et L 133-17 du même code, que s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L 133-19, IV et L 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui conteste avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut toutefois se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. Ainsi, le prestataire de services doit établir par d’autres éléments extrinsèques la preuve d’une négligence grave imputable à l’utilisateur de services.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’instrument de paiement et les données personnelles attribués à Monsieur [I] [N] ont effectivement été utilisés à plusieurs reprises sur la période du 4 au 30 avril 2024 pour procéder aux retraits litigieux.
Monsieur [I] [N] conteste les retraits ci-après désignés :
— le 04/04/24 : 200 €
— le 06/04/24 : 250 €
— le 08/04/24 : 250 €
— le 12/04/24 : 250 €
— le 14/04/24 : 300 €
— le 19/04/24 : 350 €
— le 20/04/24 : 200 €
— le 22/04/24 : 400 €
— le 23/04/24 : 350 €
— le 30/04/24 : 350 €
L’analyse du relevé de compte du 01/01/2024 au 02/01/2025 (pièce 1 du défendeur) permet de relever une habitude de retrait pour des sommes comprises entre 100 euros et 600 euros, plusieurs retraits pouvant intervenir le même jour.
S’agissant des retraits contestés, il ressort des éléments techniques versées par la défenderesse aux débats, qu’à chaque fois, ceux-ci ont été effectués avec insertion de la carte de paiement et authentification par frappe du code confidentiel (pièces 4 et 5 du défendeur), conformément aux modalités relatives au consentement convenues entre les parties.
En effet selon l’article 3 intitulé « Forme du consentement et irrévocabilité » des conditions générales de l’utilisation de fonctionnement de carte, le titulaire de la carte et l’émetteur conviennent que le titulaire de la carte donne notamment son consentement pour réaliser une opération de paiement avant ou après la détermination de son montant par la frappe de son code sur la clavier d’un DAB/GAB ou d’un équipement électronique ou encore par l’introduction de sa carte dans un équipement électronique dépourvu de clavier destiné à la frappe du code et affichant la marque apposée sur la carte. (Pièce 11 défendeur, page 14).
De plus, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [I] [N] aurait été victime d’un « skimming », d’autant plus que les retraits, dont le montant et la fréquence ne paraissent pas anormaux au regard de l’activité bancaire générale du demandeur, ont été réalisés sur les distributeurs automatiques de billets de son agence personnelle de BEAUMONT.
Il ressort également des documents bancaires que, sur la période litigieuse, plusieurs opérations non contestées ont été réalisées, dont certaines ont impliquées l’utilisation de la carte bleue, et notamment un achat de 74,92 euros à débit immédiat avec insertion du code confidentiel à CLERMONT-FERRAND, et deux virements réalisés sur des automates de l’agence de BEAUMONT, les 20 et 23 avril 2024, par tranche de 700 euros.
Cela étant, Monsieur [I] [N] conteste avoir autorisé les retraits litigieux, pour lesquels il a déposé plainte dès le 17 mai suivant, après avoir fait opposition sur sa carte bancaire.
Il incombe donc à la CEPAL de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui conteste avoir autorisé une opération de paiement, n’a, en l’espèce, pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
En l’occurrence, il ressort de la plainte de Monsieur [I] [N] que celui-ci n’a jamais constaté la disparition de sa carte durant la période litigieuse, évoquant cependant des troubles de mémoire. Dans cette même plainte, il indique avoir confié sa carte bancaire à son épouse alors qu’il était hospitalisé entre décembre 2023 et février 2024, et qu’il a en outre volontairement communiqué son code de carte bleue à son épouse, sa fille et son petit-fils.
En cela, le demandeur a contrevenu à ses engagements contractuels en vertu desquels il devait prendre toute mesure pour conserver sa carte de paiement et préserver le dispositif de sécurité personnalisé qui lui est attaché, notamment son code confidentiel (pièce 11 demandeur, page 12 à 14).
Ce comportement fautif est constitutif d’une négligence grave, au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier, et ne peut permettre d’engager la responsabilité de la banque, de sorte que la demande en paiement formulée par Monsieur [I] [N] sera rejetée.
En conséquence, sa demande en dommages intérêts sera également rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [I] [N], partie perdante au procès, sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [I] [N] tendant à voir la S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN lui payer la somme de 2900 euros ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [I] [N] tendant à voir la S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence REJETTE les parties de leur demande à ce titre ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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