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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 janv. 2026, n° 23/05069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, S.A. SWISS LIFE, S.A.S. AMV |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/05069 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOFN
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY,
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors des débats :Madame SULTANA
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 19 Décembre 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. CUDENNEC.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 76
DEFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE, RCS [Localité 10] 391 277 878., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
S.A.S. AMV, RCS [Localité 7] 330 540 907., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Mme [R] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 14 décembre 2021, M. [W] [T], circulant sur la route d'[Localité 6] à [Localité 12] à bord de son motocycle assuré auprès de l’organisme GENERALI BIKE, a percuté la voiture conduite par Mme [R] [B], assurée auprès de la S.A. SWISS LIFE.
[W] [T], qui a été projeté au sol par le choc, a été admis au service des urgences de l’hôpital Rangueil à [Localité 12]. Le certificat médical initial du médecin urgentiste a relevé une dermabrasion du genou gauche, un hématome au genou gauche ainsi qu’une douleur de la hanche gauche.
Il a été placé en arrêt de travail du 15 décembre 2021 au 15 février 2022.
Il a fait l’objet d’une expertise médicale amiable par le Dr [N] [I], sur mission de la S.A.S. AMV ASSURANCE, agissant sur délégation de gestion de la société GENERALI BIKE. L’expert a rendu son rapport le 20 avril 2022.
Le véhicule de M. [W] [T] a été expertisé par la société Expertise & Concept, qui a rendu son rapport le 21 décembre 2021 dont il ressort qu’il est économiquement irrépérable.
Après avoir formé une offre d’indemnisation définitive sous réserve de responsabilité, à hauteur de 5 505 euros, la S.A.S. AMV ASSURANCE a finalement fait savoir à M. [W] [T], par courrier du 20 septembre 2023, qu’elle retenait son entière responsabilité dans l’accident, en raison d’un défaut de respect des distances de sécurité.
Sur quoi, par actes de commissaire de justice des 8 et 11 décembre 2023, M. [W] [T] a fait assigner Mme [R] [B], la S.A. SWISS LIFE, la S.A.S. AMV ASSURANCE et la CPAM de la Haute Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, corporel et matériel.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026.
Prétentions et moyens :
En l’état de son assignation valant conclusions, M. [W] [T] demande au tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisations,
Vu les articles 10, 143, 144 et 232, et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.211-9 à L.211-25 et R.211-29 à R.211-44 du code des assurances,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— y venir Mme [R] [B], la S.A. SWISS LIFE, la S.A.S. AMV ASSURANCE et la CPAM de la Haute-Garonne ;
— ordonner que Mme [R] [B] est entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu à M. [W] [T] le 14 décembre 2021 ;
— condamner solidairement Mme [R] [M] ainsi que la S.A. SWISS LIFE à réparer intégralement les préjudices de M. [W] [T] ;
— ordonner que l’état de santé de M. [W] [T] est imputable au sinistre en date du 14 décembre 2021 ;
en conséquence,
— condamner solidairement Mme [R] [B] ainsi que la S.A. SWISS LIFE à payer à M. [W] [T] au titre de son entier préjudice corporel la somme de 8 138, 93 euros (à parfaire),
— ordonner que la S.A. SWISS LIFE, assureur du véhicule conduit par Mme [R] [B], devra couvrir le risque lié au sinistre en date du 14 décembre 2021 au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— condamner solidairement Mme [R] [B] ainsi que la S.A. SWISS LIFE à payer à M. [W] [T] au titre de son entier préjudice matériel la somme de 4 000 euros ;
— déclarer la décision à intervenir en jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et la S.A.S. AMV ASSURANCE ;
— condamner ainsi solidairement Mme [R] [B] ainsi que la S.A. SWISS LIFE à payer à M. [W] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en totalité ;
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [W] [T] soutient avoir percuté l’arrière droit du véhicule conduit par Mme [R] [B], après que celui-ci avait brutalement freiné pour tourner à gauche. Il considère ce faisant qu’elle est entièrement responsable de l’accident survenu et que son assureur, la S.A. SWISS LIFE, doit la garantir. Il est renvoyé à l’assignation de M. [W] [T] pour le détail des postes de préjudice dont il est demandé réparation.
En réponse, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la S.A. SWISS LIFE demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les dispositions de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— juger que les fautes commises par M. [W] [T] constituent la cause exclusive de l’accident dont il a été victime ;
— juger, en conséquence, que son droit à indemnisation est exclu ;
— le débouter, en conséquence, de ses prétentions ;
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande en paiement de sa créance définitive ;
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter le droit à indemnisation de M. [W] [T] à 25% ;
— ramener, en conséquence, son indemnisation à la somme de 2 220, 25 euros ;
— limiter dans les mêmes proportions les prétentions de la CPAM de Haute-Garonne ;
— condamner M. [W] [T] à payer à la S.A. SWISS LIFE une indemnité d’un montant de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens ;
En défense, la S.A. SWISS LIFE invoque la faute exclusive de la victime, considérant que M. [W] [T] avait percuté le véhicule de son assurée après avoir tenté de procéder à un dépassement par la droite et sans respecter les distances de sécurité, commettant ainsi des contraventions au code de la route le privant de tout droit à indemnisation. Subsidiairement, elle offre de retenir une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 25%.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la S.A.S. AMV ASSURANCE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— prendre acte de ce que la S.A.S. AMV ASSURANCE s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la faute de la victime ;
— constater qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la S.A.S. AMV ASSURANCE ;
— ordonner la mise hors de cause de la S.A.S. AMV ASSURANCE, en sa qualité de simple courtier ;
— condamner tout succombant à payer à lui payer une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance ;
La S.A.S. AMV ASSURANCE, qui précise s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant des responsabilités de l’accident, soutient sa demande de mise hors de cause en faisant observer qu’elle n’est pas l’assureur de M. [W] [T] et ne peut en conséquence être tenue à indemnisation, qu’elle n’a agi au titre de la convention IRCA qu’en qualité de simple courtier de la société GENERALI BIKE, seul assureur de l’intéressé à même d’exercer son recours subrogatoire en application des dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Mme [R] [B], bien que régulièrement assignée et destinataire de l’avis adressé le15 janvier 2024 par le greffe en application de l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune défense au fond.
La CPAM de la Haute Garonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu le 8 février 2024, elle a indiqué ne pas vouloir intervenir à l’instance et a communiqué le montant définitif de ses débours, à hauteur de 487, 47 euros. Le jugement sera, par ailleurs, déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne, en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignées dans le cadre de la présente procédure, Mme [R] [B] et la CPAM de la Haute-Garonne n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
A titre liminaire, il convient en outre de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “donner acte” et “dire et juger” ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. AMV ASSURANCE
Aux termes de l’article 28 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation du dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné le dommage.
En l’espèce, il résulte des dispositions particulières du contrat d’assurance de M. [W] [T], produit par la S.A.S. AMV ASSURANCE, que l’assureur du demandeur est la société GENERALI BIKE.
N’ayant pas conclu en réponse, M. [W] [T] n’a pas contesté que la S.A.S. AMV ASSURANCE n’avait agi qu’en qualité de courtier, de sorte qu’elle ne peut être tenue à une quelconque garantie.
En tout état de cause et surtout, ainsi que le relève la défenderesse, le tribunal constate qu’aucune demande de condamnation n’est portée contre la S.A.S. AMV ASSURANCE, seule une demande en déclaration de jugement commun figurant au dispositif du demandeur.
Par voie de conséquence, le tribunal mettra hors de cause la S.A.S. AMV ASSURANCE et déboutera M. [W] [T] de sa demande en déclaration de jugement commun.
II. Sur le droit à indemnisation de M. [W] [T]
En application des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les dommages corporels et matériels de la victime, elle-même conducteur d’un véhicule, seule la faute de celle-ci étant de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
En vertu de ces textes, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure (Cass., ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078).
La jurisprudence précise que ladite faute a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage du conducteur victime dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation (Civ. 2e, 16 oct. 1991, n° 89-14.856). Le tribunal n’a pas à rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident et cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident (Civ. 2e, 5 juil. 2006, n° 05-15.713).
En l’espèce, il est constant qu’un accident de la circulation est intervenu le 14 décembre 2021, impliquant les véhicules conduits par M. [W] [T] et Mme [R] [B].
M. [W] [T] affirme dans ses écritures avoir atteint le véhicule adverse, côté arrière droit uniquement, alors que sa conductrice venait de freiner brutalement pour tourner à gauche.
Toutefois, cette position est différente de celle tenue auprès de son assureur, à qui il avait déclaré (pièce n° 8 produite par le demandeur) qu’il avait été percuté par le véhicule de Mme [R] [B] lorsqu’elle s’était soudainement rabattue, sans signaler son changement de direction, au niveau du zébra en “mordant” la ligne blanche, alors qu’il s’était engagé dans une voie de décélération en mettant son clignotant, signifiant ainsi nécessairement que la voiture avait changé de direction vers la droite, non vers la gauche.
En outre, il ne contestait pas, dans cette même déclaration, avoir atteint la voiture en question à l’arrière droit ainsi qu’au niveau de la portière droite, à rebours de ce qu’il prétend dans ses écritures. Cette position initiale est par ailleurs corroborée par le procès-verbal de constat amiable renseigné à l’aide de croix et signé par les deux parties, les lésions présentées par le demandeur, toutes concentrées sur le côté gauche du corps, ainsi que, surtout, par les photographies produites par la S.A. SWISS LIFE, dont l’une d’entre elles révèle, ainsi que l’avance l’assurance de Mme [R] [B], un choc initial à l’arrière droit puis un enfoncement au niveau de la portière droite, ce qui accrédite la thèse d’un choc progressif de l’arrière vers l’avant.
Le tribunal observe par ailleurs qu’il apparaît physiquement peu probable qu’un véhicule à deux roues, circulant normalement, ait pu percuter l’arrière droit d’une voiture virant à gauche, alors qu’une telle action ou l’amorce même d’un tel changement de direction apparaît au contraire de nature à libérer un espace disponible à droite de la chaussée et à favoriser un choc sur le côté gauche du véhicule.
Aussi, si Mme [R] [B] est défaillante à l’instance, elle a pu faire part de sa position dans le déroulement de l’accident à son assureur, à qui elle a pu déclarer (pièce n° 6 produite par la S.A. SWISS LIFE) :
“Je roulais à destination du magasin Auchan, je me trouvais sur la [Adresse 11]). Plus précisément sur une route à double sens, avec un terre plein central qui séparer les deux sens de circulation et ou il n’y avait qu’une seule voie/ file.
En voulant rentrer dans le parking du magasin, après avoir mis mon clignotant, regardé mon rétroviseur ainsi que mon angle mort, j’ai commencé à me déporter pour rentrer dans le parking lorsqu’une moto a percuté mon véhicule côté arrière gauche (quant on se met face à mon véhicule). De mon point de vue, la moto n’a pas voulu patienter derrière moi et a voulu me doubler par droite sans voir mon clignotant. L’impact a eu lieu lorsque j’ai commencé à tourner. Je précise que lorsque j’ai regardé mon rétroviseur intérieur avant de me déporter il était derrière moi et non à côté de moi. Je pense également qu’il ne roulait pas à l’allure indiqué car il est arrivé très vite à ma hauteur”
Cette position de la conductrice, qui tend à rejoindre la déclaration initialement tenu par le demandeur, indique que le véhicule de Mme [R] [B] n’a pas tourné vers la gauche, mais vers la droite, contrairement à ce que prétend aujourd’hui le conducteur victime.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le récit de M. [W] [T] souffre depuis l’accident d’un certain nombre de contradictions grossières et est empreint de mauvaise foi, au contraire de celui de Mme [R] [B] apparaissant aux yeux du tribunal davantage crédible.
Or, selon ce récit, M. [W] [T] a cherché à dépasser la voiture de Mme [R] [B] par la droite alors qu’elle avait signalé son changement de direction, sans respecter par conséquent les règles de distances de sécurité.
Il sera remarqué par ailleurs qu’il roulait à vive allure, alors qu’il est constant que l’accident est intervenu en agglomération où tout conducteur est censé faire preuve de vigilance et maîtriser sa conduite, et, à supposer vraies les déclarations initiales de M. [W] [T], que celui-ci souhaitait s’engager dans une voie de décélération, signifiant par définition qu’il devait impérativement faire diminuer sa vitesse.
La violence de la collision, attestée par le cabinet Expertise & Concept évoquant une intensité du choc “forte”, ainsi que sa dynamique, de l’arrière vers l’avant du véhicule conduit par Mme [R] [B], telle qu’elle a été constatée, ne font que confirmer ces hypothèses.
Il en résulte dès lors que M. [W] [T], qui n’a jamais conclu pour répondre aux écritures de la S.A. SWISS LIFE, n’a pas respecté les règles les plus élémentaires du code de la route, mentionnées aux articles R.414-6 et R.412-12 dudit code, et a ainsi commis une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Sans qu’il soit besoin d’évoquer le caractère exclusif de la faute dans la survenance de l’accident ou l’attitude de l’autre conducteur, le tribunal considèrera que la faute de M. [W] [T] est telle qu’elle exclut son droit à indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985.
L’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [R] [B] et la S.A. SWISS LIFE seront par conséquent rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [W] [T], partie succombante, aux dépens de l’instance.
2. Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [W] [T], partie succombant aux dépens, sera condamné à payer à la S.A. SWISS LIFE ainsi qu’à la S.A.S. AMV ASSURANCE, partie mise hors de cause, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros chacune. La demande formée à ce titre par M. [W] [T] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la S.A.S. AMV ASSURANCE ;
DEBOUTE [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [W] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [W] [T] à payer à la S.A. SWISS LIFE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [T] à payer à la S.A.S. AMV ASSURANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier, La Présidente,
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