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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 23/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01385
N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXM
Minute : 94/2025
Monsieur [K] [N]
Monsieur [M] [N]
Représentant : Me Barbara PIERANTI, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : C1304
C/
Madame [L] [I]
Représentant : Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me PIERANTI
Copie, dossier, délivrés à :
Me MIHALJEVIC
Le 27 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Janvier 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 4],
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 4],
Représentés par Maître Barbara PIERANTI, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 4]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (25%) numéro C930082023007734 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny,
Représentée par Maître Jasna MIHALJEVIC, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2009, M. [M] [N] et Mme [L] [I] se sont mariés.
Les époux résident au sein du logement situé au [Adresse 4] dont sont propriétaires M. [K] [N] et M. [M] [N].
Par acte en date du 19 décembre 2022, M. [M] [N] a assigné son épouse en divorce.
Le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 3 juillet 2023 dont M. [M] [N] a interjeté appel.
Par acte en date du 12 septembre 2023, M. [K] [N] et M. [M] [N] ont fait assigner Mme [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expulsion.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024.
A cette date, M. [K] [N] et M. [M] [N] comparaissent, représentés. Ils se réfèrent à leurs conclusions et pièces déposées le même jour et sollicitent :
— le rejet de l’exception de litispendance et des demandes formées par Mme [L] [I] ;
— l’expulsion de Mme [L] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— la condamnation de Mme [L] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation de 20 euros par jour ;
— la capitalisation des intérêts ;
— et la condamnation de Mme [L] [I] à s’acquitter d’une somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [N] et M. [M] [N] font valoir, sur le fondement des articles 544 du code civil et 100 et suivants du code de procédure civile, que Mme [L] [I] occupe le bien sans droit ni titre, que l’assignation n’est pas nulle, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer et que la présente juridiction est compétente. Ils font valoir qu’entre l’instance engagée devant la Cour d’appel et la présente instance, les parties diffèrent, que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour prononcer une expulsion et que Mme [L] [I] n’a pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2023. Ils soutiennent ensuite que la formulation de l’ordonnance sur mesures provisoires était sujette à contestation et que M. [K] [N] n’est pas partie à l’instance en divorce. Ils ajoutent enfin que Mme [L] [I] vient de déposer une demande de logement social, qu’elle a commis des violences sur l’un des enfants et que l’entente entre M. [K] [N], qui réside également dans les lieux, et Mme [L] [I] s’est dégradée.
Mme [L] [I] comparaît, assistée. Elle se réfère à ses conclusions et pièces déposées le même jour. Elle demande :
— in limine litis, l’incompétence de la présente juridiction ;
— subsidiairement, des délais pour quitter les lieux ;
— et, en tout état de cause, :
— le rejet de la demande d’astreinte, de paiement d’une indemnité d’occupation, de la capitalisation des intérêts et de la demande formée au titre des frais irrépétibles
— que l’exécution provisoire soit écartée ;
— et que les demandeurs soit condamnés à lui payer la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient, sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure civile, que la Cour d’appel doit statuer sur le statut du logement et que les litiges pendants devant la présente juridiction et la Cour d’appel sont identiques. Elle ajoute que la résidence des trois enfants communs du couple a été fixée à son domicile, que ses revenus sont modestes depuis son licenciement, que les enfants sont scolarisés à [Localité 7], qu’elle ne peut prétendre à l’obtention d’un logement dans le secteur privé, qu’elle a toujours espéré que M. [N] se désisterait de sa demande en divorce et qu’elle n’a jamais pensé qu’il irait jusqu’à demander son expulsion. Elle précise que son beau-père occupe la maison seulement quelques mois par an et qu’ils occupent chacun une partie distincte de la maison. Elle fait enfin valoir qu’elle dormira dehors en cas d’expulsion, qu’elle ne pourra plus voir ses enfants, que la situation est dramatique et qu’on la fait passer pour une mauvaise mère.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2024.
Par notes en délibéré autorisées reçues les 21 juin et 4 juillet 2024, M. [K] [N] et M. [M] [N] ont transmis à la juridiction l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la Cour d’appel de Paris statuant sur les mesures provisoires. La Cour d’appel attribue la jouissance du bien immobilier constituant le logement conjugal à M. [M] [N], à charge pour lui de régler les charges afférentes, déboute Mme [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux et dit que Mme [L] [I] devra quitter le logement conjugal dans un délai de trois mois, et au plus tard le 15 septembre 2024.
Le 12 septembre 2024 la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de recueil des observations des parties sur l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la Cour d’appel de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, M. [K] [N] et M. [M] [N] comparaissent, représentés. Ils reprennent les demandes et moyens exposés lors de l’audience précédente et précisent solliciter une indemnité d’occupation à compter du 15 septembre 2024. Ils ajoutent que Mme [I] ne peut pas être expulsée sur le fondement de l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 et qu’elle se trouve toujours dans les lieux.
Mme [L] [I] comparaît, représentée. Elle reprend les demandes et moyens exposés lors de l’audience précédente. Elle ajoute qu’elle a fait une demande de logement social et adressé un recours sur le fondement du droit au logement opposable.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. L’article 102 du même code précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a rendu le 4 juillet 2024 un arrêt statuant sur les mesures provisoires entre les époux. La Cour d’appel étant ainsi dessaisie, le litige n’est pas pendant devant deux juridictions. Au surplus, les parties dans les deux instances diffèrent puisque M. [K] [N], propriétaire du bien, n’est pas partie à l’instance en divorce.
En conséquence, l’exception de procédure tirée de la litispendance soulevée par Mme [L] [I] sera rejetée.
II – Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, M. [K] [N] et M. [M] [N] sont copropriétaires indivis du bien situé au [Adresse 4]. Il n’est pas contesté que Mme [L] [I] y réside. Or, la Cour d’appel de Paris a, dans son arrêt rendu le 4 juillet 2024, attribué la jouissance du logement conjugal à M. [M] [N], à charge pour lui de régler les charges y afférentes, débouté Mme [I] de sa demande pour quitter les lieux et dit qu’elle devra quitter le logement conjugal dans un délai de trois mois et, au plus tard, le 15 septembre 2024.
Ainsi, Mme [L] [I] réside sans droit ni titre dans le logement situé au [Adresse 4] depuis le 15 septembre 2024.
En conséquence, l’expulsion de Mme [L] [I] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [L] [I] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les demandeurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 dit que Mme [L] [I] devra quitter le logement situé au [Adresse 4] au plus tard le 15 septembre 2024. Sa présence dans les lieux, alors que celle-ci n’a aucun droit sur le logement occupé, à compter du 15 septembre 2024 constitue une faute de nature civile.
Ce maintien dans les lieux empêche, en effet, M. [K] [N] et M. [M] [N] de jouir en totalité de leur bien.
Aucune évaluation de la valeur du bien immobilier n’est produite aux débats et il ressort du rapport d’enquête sociale que Mme [L] [I] n’occupe qu’une partie du bien située au rez-de-chaussée avec les trois enfants du couple.
Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [I] à compter de la présente décision à une somme égale à 5 euros par jour.
Mme [L] [I] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à 5 euros par jour, à compter du 15 septembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux. La libération effective et définitive des lieux, sera caractérisée par la remise des clés à l’un des propriétaires ou un procès-verbal d’expulsion.
IV – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Par ailleurs, aux termes de l’article L412-3 du des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L’article L412-4 du même code prévoit en outre que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 3 juillet 2023 et de l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 que la résidence des trois enfants communs du couple a été fixée au domicile de Mme [L] [I] mais que la jouissance du domicile conjugal a été attribué à M. [M] [N]. L’arrêt du 4 juillet 2024 prévoit que Mme [L] [I] devra quitter les lieux au plus tard le 15 septembre 2024. Mme [L] [I] produit par ailleurs les justificatifs des revenus qu’elle perçoit. Elle démontre que ses enfants sont scolarisés et bénéficient de suivis à [Localité 7], qu’elle a fait une demande de logement social le 1er décembre 2023 et formé un recours Dalo le 5 août 2024. Enfin, il ressort du rapport d’enquête sociale, que la cohabitation entre Mme [L] [I] et M. [K] [N] et M. [M] [N] constitue une source de conflits.
Compte tenu de l’existence de ces conflits et malgré les difficultés qu’elle rencontre pour se reloger, la demande de Mme [L] [I] aux fins de bénéficier de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
V – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
VI – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il ressort de l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 que Mme [L] [I] disposait d’un délai jusqu’au 15 septembre 2024 pour quitter les lieux. Elle a été assignée en expulsion dès le 12 septembre 2023. En conséquence, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge le coût des dépens qu’elle a exposés et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, le logement étant occupé par les copropriétaires, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire et la demande aux fins de la voir écartée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE l’exception de procédure tirée de la litispendance soulevée par Mme [L] [I] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [L] [I], occupant sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par M. [K] [N] et M. [M] [N] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [I] à une somme égale à 5 euros par jour ;
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à M. [K] [N] et M. [M] [N] ensemble une indemnité mensuelle d’occupation égale à 5 euros par jour, à compter du 15 septembre 2024, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à l’un des propriétaires ou un procès-verbal d’expulsion ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge le coût des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE la demande aux fins de voir écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire,
le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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