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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 25/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04232 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NZ4
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/,
[C], [E],
[Z], [G] épouse, [E]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FAIZENDE (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 1 rue Jean Mermoz – ZAE Saint Guenault
91000 EVRY-COURCOURRONNES
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur, [C], [E], demeurant 13 allée des Bois Gramont – Bât E – 69570 DARDILLY
non comparant, ni représenté
Madame, [Z], [G] épouse, [E]
demeurant 13 Allée des Bois Gramont – 69570 DARDILLY
non comparante, ni représentée
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 24 novembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] un prêt personnel pour un montant de 10 000 euros au taux contractuel de 4,40 %, remboursable en 60 mensualités de 185,98 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 août 2024, retourné en “destinataire inconnu à l’adresse”, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] de régler la somme de 680,31 euros et a indiqué que sans règlement, elle transmettra le dossier à son représentant de recouvrement judiciaire qui prononcera la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024, retournés en “destinataire inconnu à l’adresse”, Neuilly Contentieux, mandataire de la SA CARREFOUR BANQUE, a mis en demeure Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] de régler la somme de 8 737,81 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1227 du code civil, aux fins de :
— juger que l’action de la SA CARREFOUR BANQUE est recevable et bien fondée ;
— constater voire prononcer la résiliation du contrat de crédit ;
— condamner solidairement Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 8 736,82 euros outre intérêts au taux de 4,40% à compter du 18 novembre 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement ;
— débouter Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires ;
— condamner Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] aux entiers dépens,
— condamner in solidum Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Le juge soulève d’office la cause de déchéance du droit aux intérêts tenant à la consultation initiale du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). La SA CARREFOUR BANQUE indique ne pas être en mesure de produire la consultation initiale du FICP.
Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils ont été cités conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est relevé que le contrat de crédit porte le nom de Madame, [Z], [T] comme coemprunteur. Pour autant, l’ensemble des documents justificatifs fournis et notamment la pièce d’identité, et la déclaration d’impôt sur le revenus, visent bien Madame, [Z], [G], épouse, [E], qui apparait donc bien comme signataire du contrat de crédit.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de règlements produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 03 avril 2024.
Dès lors, l’action en paiement introduite par la SA CARREFOUR BANQUE le 16 janvier 2025 est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE produit le contrat de crédit dans son intégralité lequel est dûment signé par Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E]. Il comporte au sein des condition générales applicables une clause intitulée « 9. Exigibilité anticipée » qui prévoit que « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du code de la consommation, et après mise en demeure de l’emprunteur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ».
Toutefois, les courriers adressés par la SA CARREFOUR BANQUE ne visent pas cette clause et le courrier adressé par Neuilly Contentieux ne prononce pas explicitement la déchéance du terme.
Dans ces conditions, la SA CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat.
Il ressort de l’historique de compte que des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et les emprunteurs se sont retrouvés en impayé non régularisé depuis le mois d’avril 2024.
Le remboursement du prêt étant l’obligation principale de l’emprunteur, ces défauts de paiement répétés caractérisent une inexécution suffisamment grave qui justifie de prononcer la résolution du contrat à compter de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Sur la preuve de la consultation du FICP
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Suivant l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la consultation du FICP concernant l’offre de crédit en cause. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la SA CARREFOUR BANQUE se limite au capital emprunté, soit 10 000 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par les défendeurs, soit la somme de 2 963,13 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] seront solidairement condamnés à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 7 036,87 euros restant due au titre du contrat.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la SA BNP PARIBAS demande l’application s’élève à 4,40%.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit qui sera rappelée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement introduite par la SA CARREFOUR BANQUE recevable ;
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande de constat de la résiliation du contrat de crédit ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de credit ayant lié la SA CARREFOUR BANQUE à Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 7 036,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et dit que le taux légal ne fera l’objet d’aucune majoration ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [C], [E] et Madame, [Z], [G], épouse, [E] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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