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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 19 juin 2025, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01274 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CI
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 19 juin 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A.S. MAURER prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 14
PARTIE REQUISE :
S.C.I. GENEVIEVE prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 29 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 24 mai 2024, la SAS Maurer a attrait la SCI [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, notamment, la somme de 7 364,25 € au titre de factures impayées outre la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts de retard.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 juillet 2024 puis a été renvoyée à deux reprises avant d’être évoquée lors de l’audience du 29 avril 2025.
Lors de cette audience, la SAS Maurer, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 24 février 2025 par lesquelles elle soulève l’incompétence matérielle de la juridiction saisie, demande le renvoi de l’affaire devant Mme la Présidente du tribunal judiciaire statuant en matière de référés civils et, enfin, demande de débouter la défenderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles, lesdits frais ainsi que les dépens devant suivre l’instance au fond.
La SCI [P] est également présente et régulièrement représentée par son conseil lequel reprend ses conclusions du 8 novembre 2024, et demande de :
Constater que la demande relève de la compétence de la Présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse,Se déclarer matériellement incompétent,Renvoyer l’affaire devant la Présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en matière de référés civils, Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025 sur la seule question de la compétence de la juridiction saisie.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La compétence du juge des contentieux de la protection, telle que définie par les articles L 213-4-1 à L 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire, concerne les tutelles majeurs, les baux d’habitations, l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre et, enfin, les crédits à la consommation ainsi que le traitement des situations de surendettement des particuliers
En l’espèce, la demande porte sur le paiement de factures ce qui ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que la juridiction saisie n’est pas compétente et demandent toutes deux le renvoi devant Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par conséquent, il convient de constater l’incompétence matérielle de la juridiction saisie et de renvoyer l’affaire devant Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en matière de référés civils, les exceptions, fins de non-recevoir et prétentions des parties étant réservées en ce compris les dépens et l’article 700 selon les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile ;
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT au profit de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
DISONS QUE le greffe procédera à la notification de la présente décision aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception;
DISONS qu’à réception du dossier, les parties sont invitées par tous moyens par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis au juge compétent par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVONS les dépens et les prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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