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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 31 juil. 2025, n° 23/09719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/09719 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6TJ
N° MINUTE : 25/00088
AFFAIRE
[T], [Z] [R] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c912282023004225 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
C/
[V] [D] [A] épouse [R] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-01-2022-3751 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEMANDEUR
Monsieur [T], [Z] [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey LEREIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2451
DÉFENDEUR
Madame [V] [D] [A] épouse [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Michael LEROY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 479
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame [E] [I],
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière lors des débats et de Madame Scarlett DEMON, greffière lors du prononcé ;
DEBATS
A l’audience du 16 mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière lors des débats et de Madame Scarlett DEMON, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 30 novembre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024,
VU le procès-verbal du 07 mai 2024 signé par les parties et contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes desquels Monsieur [T] [R] [N] et Madame [V] [M] [J] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que Monsieur [T] [R] [N] et Madame [V] [M] [J] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [T] [Z] [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Madagascar),
et de Madame [V] [D] [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17] (Madagascar),
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10] (Madagascar)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que le dispositif de jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DEBOUTE Monsieur [T] [R] [N] et Madame [V] [M] [J] de leur demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [V] [M] [J] qu’elle perdra l’usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE à Madame [V] [M] [J] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé au [Adresse 6], à charge pour elle de régler les charges afférentes,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [R] [N] de sa demande de désignation d’un notaire,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 30 septembre 2023,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [V] [M] [J] de ses demandes de mesures provisoires concernant les époux,
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [T] [R] [N] et Madame [V] [M] [J] à l’égard de l’enfant mineur [O] [R] [J].
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de [O] [R] [J] est fixée au domicile de la mère, Madame [V] [M] [J],
DIT que Monsieur [T] [R] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre s’agissant de l’enfant mineur [O] [R] [J],
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T] [R] [N] à Madame [V] [M] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [R] [J] à la somme de 60 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [T] [R] [N] à s’en acquitter,
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette pension sera indexée, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Pension initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B : indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils accessibles sur le site les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr, ces indices pouvant également être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.68.07.60),
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou à la [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente),
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur,
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés,
DEBOUTE Madame [V] [M] [J] de ses demandes de mesures provisoires concernant les enfants,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à [O],
DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire pour le surplus,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification par acte de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 31 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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