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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 25/10542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me PETRE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/10542 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADXO
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT [Localité 2] DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0082 et Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Madame [N] [Q] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 25 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/10542 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADXO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 4 septembre 2013, la Banque populaire [Localité 2] de [Localité 1] (ci-après « la BPRP ») a consenti à la société civile immobilière Carré d’as (ci-après « la SCI Carré d’as ») un prêt immobilier n°08657764 d’un montant de 191.931 euros au taux nominal fixe de 3,50% et remboursable en 240 mensualités.
La société de caution mutuelle habitat [Localité 2] de [Localité 1] (ci-après « la SCMHRP ») s’est portée caution de la SCI Carré d’as auprès de l’organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Par acte du même jour, M. [O] [F], gérant de la SCI Carré d’as, et son épouse, Mme [N] [Q] épouse [F], se sont portés caution solidaire des engagements de ladite SCI.
Par avenant du 26 juillet 2016, les parties ont convenu d’un taux renégocié de 2,00 % et d’une nouvelle durée d’amortissement de 179 mois.
Par lettres RAR en date du 15 février 2024, la banque a mis en demeure la SCI débitrice d’avoir à lui régler les échéances impayées du prêt, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme.
Par lettres RAR en date du 30 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et a mis en demeure la SCI débitrice et les cautions, d’avoir à lui régler sous huitaine les sommes dues, sous peine de procédure judiciaire.
La SCMHRP, en sa qualité de caution, a réglé entre les mains de l’organisme prêteur la somme de 101.335,61 euros au titre dudit prêt, selon quittance subrogative du 13 mai 2024.
C’est dans ces conditions que, par exploits de commissaire de justice du 14 août 2025, constituant ses seules écritures, la SCMHRP a fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, il est demandé de :
« CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT [Localité 2] DE [Localité 1], la somme de :
106.599,03 € au titre du prêt immobilier n°08657764 d’un montant de 191.931,00 € majorée des intérêts au taux légal du 30 avril 2024 jusqu’au parfait paiement.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT [Localité 2] DE [Localité 1] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la SCMHRP fait valoir que, subrogée dans les droits de la BPRP, elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible et qu’en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des époux [F] à lui payer la somme de 106.599,03 euros au titre du prêt immobilier en cause, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien des prétentions de la demanderesse.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2288 du code précité, dans sa version antérieure, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2290 du même code précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et l’article 2292 qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement du 4 septembre 2013, parafé et signé par les époux [F], que ces derniers se sont portés cautions solidaires au profit de la BPRP, en renonçant au bénéfice de discussion, et se sont engagés à rembourser, en cas de défaillance de la SCI Carré d’as, les sommes que cette dernière pourrait devoir au titre du prêt couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 230.317,20 euros, et ce pour une durée de 204 mois.
La demanderesse produit un décompte dont il ressort qu’au 30 avril 2024, sa créance au titre du contrat de prêt immobilier garanti s’établit comme suit :
Principal : 101.335,61 euros Intérêts du 11/06/2023 au 30/04/2024 : 196,64 euros Indemnité forfaitaire : 5.066,78 euros Intérêts (taux légal) du 30/04/2024 jusqu’à parfait paiement MEMOIRE
Total sauf mémoire : 106.599,03 euros
En application de l’acte de cautionnement donné par les défendeurs, ces derniers sont tenus de se substituer à la SCI Carré d’as dans la limite de leur engagement qui, plafonné pour chacun d’entre eux à la somme de 230.317,20 euros sur une période de 204 mois, trouve à s’appliquer à l’intégralité du montant sollicité en principal et des intérêts au taux légal.
En conséquence, les défendeurs sont condamnés solidairement à payer à la SCMHRP la somme de (101.335,61+196,64) 101.532,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
En revanche, en application des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire la créance et ses accessoire dans la limite de ce qu’il a payé, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Or, en l’espèce, il résulte de la quittance subrogative produite que la demanderesse a réglé la seule somme de 101.335,61 euros, laquelle correspond au principal dû. En revanche, aucune pièce ne démontre le règlement par la SCMHRP de la somme de 5.066,78 euros réclamée au titre de l’indemnité forfaitaire. En conséquence, la demande formée à ce titre est rejetée.
2 – Sur les autres demandes
Les époux [F] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à la SCMHRP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [O] [F] et Mme [N] [Q] épouse [F] à payer à la Société de caution mutuelle habitat [Localité 2] de [Localité 1] la somme de 101.532,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la Société de caution mutuelle habitat [Localité 2] de [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [F] et Mme [N] [Q] épouse [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [F] et Mme [N] [Q] épouse [F] à payer à la Société de caution mutuelle habitat [Localité 2] de [Localité 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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