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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00183
Affaire : N° RG 24/00272 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDS3
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [S] [B]
le :
en LS à Me PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [7]
le :
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Vincent DURAND, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 04 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 10 février 2024, M. [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 juillet 2024 par l'[6] (ci-après l’URSSAF) de Franche-Comté et signifiée le 4 décembre 2024 pour un montant de 2.691 euros au titre de cotisations sociales non versées au 3ème et 4ème trimestre 2017 ; 2ème et 3ème trimestre 2018 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, l’URSSAF conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [B] et à la validation de la contrainte pour son entier montant de 2.691 euros. Elle sollicite également à la condamnation de M. [B] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, M. [S] [B] n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter. Néanmoins, M. [B] a adressé un courrier au tribunal aux termes duquel il indique se désister de son opposition à contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 404 du même code, le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, M. [S] [B] a déclaré se désister de son opposition par courrier du 19 juin 2025, porté à la connaissance de l’URSSAF à l’audience.
En conséquence, il convient, d’une part, de constater ce désistement, et, d’autre part, de rappeler qu’en l’absence désormais d’opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [B] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONSTATE que M. [S] [B] se désiste de son opposition ;
CONSTATE qu’en l’absence désormais de toute opposition la contrainte référencée 4370000018104588750041212140 émise le 24 juillet 2024 par l’Union de [5] reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [S] [B] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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