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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/54184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54184 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75VF
AS M N° : 12
Assignation du :
11 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS – #D488
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE – MAIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Mme [V] a souscrit auprès de la société Mutuelle assurance instituteur de France (ci-après, « MAIF ») un contrat d’assurance multirisques habitation (n°7476882B) en qualité de propriétaire bailleur pour son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Soutenant que son appartement a subi trois dégâts des eaux en 2023, le 26 septembre, le 16 octobre et le 1er décembre, que la MAIF n’a toujours pas indemnisés, Mme [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, fait assigner la société MAIF devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1101 et 1014 du code civil et L. 113-5 du code des assurances.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation. Elle a fait, par la suite, l’objet de plusieurs renvois pour permettre la médiation.
La médiation n’ayant pas abouti, elle a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [V] a demandé au juge des référés de :
« JUGER Madame [R] [V] – [D], recevable et bien fondée en son action ;
JUGER que la MAIF reconnaît désormais devoir la somme de 26 782,10 € au titre du sinistre, rendant l’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable ;
DÉBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; En conséquence,
CONDAMNER la MAIF à verser, à titre provisionnel, au bénéfice de Madame [E], les sommes suivantes :
∙ 26.657,10 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, datée du 20 juin 2024, ou le cas échéant, à compter du 12 février 2025, date de son acceptation de l’offre d’indemnité ;
∙ 850 € à valoir sur le remboursement des frais de recherche de fuite, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure, datée du 20 juin 2024, ou le cas échéant, à compter de la délivrance de la présente assignation ;
∙ 3.798,85 € au titre de la prise en charge des honoraires d’expert contractuellement garantis, ladite somme assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure, datée du 20 juin 2024, ou le cas échéant, à compter de la délivrance de la présente assignation ;
∙ 3.000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la MAIF à payer à Madame [V] – [D], la somme de 4.680 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société MAIF a sollicité le donné acte de ce qu’elle accepte la prise en charge des demandes principales à hauteur de 26.782, 40 euros (une indemnisation immédiate de 24.856, 39 euros, une indemnisation complémentaire de 217, 80 euros sur présentation des justificatifs de rachat du canapé, une indemnisation complémentaire de 537, 90 euros sur présentation des factures acquittées des travaux immobiliers, une indemnité de 1.045 euros sur présentation de la facture déblais/démolition), le rejet des demandes au titre de la recherche de fuite et des frais de l’expert privé et la fixation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales de provisions
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [V] sollicitant la condamnation de la société MAIF au paiement de provisions, ses demandes ne peuvent se fonder que sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure et non de l’article 835, alinéa 1, la provision n’étant pas une mesure conservatoire ou de remise en état au sens de cet article.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 dudit code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-6 dudit code dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
o Sur la demande relative au versement de l’indemnité
Mme [V] expose que l’indemnisation globale validée par la société MAIF s’établit à la somme de 26.782, 10 euros, la somme de 24.856, 39 euros devant être versée immédiatement et celle de 1.800, 70 euros de manière différée, mais que la société MAIF n’a pour autant pas, à la suite de la signature de l’accord du 11 février 2025, versé la part immédiate.
Elle explique qu’en l’absence de versement de l’indemnité, elle n’a pu engager les travaux.
Elle sollicite, compte tenu de l’attitude déloyale de la société MAIF, le versement immédiat de l’intégralité de l’indemnité, le risque étant que cette dernière utilise la présentation des justificatifs comme nouveau prétexte pour retarder, contester ou refuser le paiement du reliquat.
Elle réclame, en conséquence, la condamnation de la société MAIF au paiement de l’indemnité globale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 et, le cas échéant, à compter du 12 février 2025, date de réception de l’accord.
La société MAIF précise ne pas contester l’indemnisation principale réclamée, une indemnisation de 24.856, 39 euros devant lui être versée immédiatement et le surplus de l’indemnisation devant lui être versée sur la présentation des factures (du canapé, des travaux immobiliers et de la facture des déblais/démolition).
L’article 2.5.2 des conditions générales portant sur les modalités de remboursement précise que lorsque le taux de vétusté de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble n’excède pas 33 %, la société MAIF « vous règle, déduction faite de la vétusté, dans la limite de la valeur vénale, puis le solde dans les 15 jours suivant la justification de la remise en état ou de la reconstruction, si les travaux sont réalisés dans les deux ans à compter du dépôt du rapport chiffrant définitivement les dommages ».
Suivant l’article 7.7 des conditions générales, l’indemnité est versée dans les 15 jours qui suivent l’accord des parties sur son montant.
En l’espèce, la proposition d’indemnisation pour un montant total de 26.782, 10 euros, la somme de 24.981, 39 euros devant être versée immédiatement et celle de 1.800, 70 euros de manière différée, a été adressée au mandataire de Mme [V] le 10 février 2025 et acceptée par ce dernier le 12 février 2025.
Ainsi, la société MAIF aurait dû verser à Mme [V], en application de l’article 7.7 des conditions générales, l’indemnité immédiate de 24.981, 39 euros dès le 27 février 2025, ce qu’elle n’a pas fait.
L’obligation pour la société MAIF de verser à Mme [V] la somme de 24.981, 39 euros au titre de l’indemnité immédiate n’est, dès lors, pas sérieusement contestable.
La société MAIF sera, en conséquence, condamnée à payer à Mme [V] la somme de 24.981, 39 euros au titre de l’indemnité immédiate.
Cette somme n’étant due par la société MAIF que depuis le 27 février 2025, la première mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil est l’assignation.
Il sera, en conséquence, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025.
En revanche, il ressort de l’article 2.5.2 des conditions générales et de la proposition d’indemnisation que la somme de 1.800, 70 euros ne devra être versée par la société MAIF à Mme [V] que dans les quinze jours suivant la justification de la remise en état ou de la reconstruction.
Mme [V] échoue, en conséquence, à établir l’obligation non sérieusement contestable de la société MAIF de lui verser immédiatement cette indemnité.
Dès lors, la société MAIF sera condamnée par provision à verser à Mme [V] la somme de 1.800, 70 euros au titre de l’indemnité différée de la manière suivante : la somme de 217, 80 euros dans les quinze jours de la production des justificatifs du remplacement du canapé, la somme de 1.045 euros dans les quinze jours de la production des justificatifs des travaux de démolition et déblais et la somme de 537, 90 euros dans les quinze jours de la production des justificatifs des travaux immobiliers.
o Sur la demande relative aux frais de recherches de fuite
Mme [V] expose avoir conservé à sa charge les frais de recherches de fuite pour un montant de 850 euros que la société MAIF doit prendre en charge en application de l’article 2.4.2. des conditions générales.
Elle explique avoir été contrainte de faire appel à une entreprise spécialisée pour localiser l’origine réelle et totale des désordres en raison de l’insuffisance de la première recherche de fuite validée par l’expert et ne pas solliciter le remboursement de la réparation (joint et tuyau) mais uniquement de la recherche de la fuite.
La société MAIF relève que la facture n’est pas produite aux débats et que la réparation de la fuite est exclue du contrat (article 2.4.2) dans la mesure où elle correspond à de l’entretien de patrimoine.
Elle indique avoir indemnisé ce poste à hauteur de 154 euros, conformément à l’évaluation effectuée par l’expert.
L’article 2.4.2 des conditions générales prévoit, au titre de la garantie dégât des eaux, la prise en charge des frais nécessités par les travaux de recherche de fuite consécutifs au dégât des eaux mais exclut de la garantie, notamment les réparations concernant la suppression des fuites, rupture, débordements, refoulements et infiltrations.
En l’espèce, il ne ressort pas de la lecture de la facture versée par Mme [V] et établie par M. [G] le 9 mars 2024 que l’intervention de ce dernier visait à rechercher l’origine de la fuite, dès lors qu’il n’est mentionné à aucun moment un poste recherches de fuite.
Il semble, au contraire, plutôt ressortir de sa lecture que M. [G] est intervenu afin de procéder à la réparation de la fuite.
Il existe, en conséquence, une contestation sérieuse sur l’obligation de la société MAIF de rembourser à Mme [V] la somme de 850 euros au titre des frais de recherche de fuite.
o Sur la demande relative aux frais d’expert privé
Mme [V] soutient qu’il est contractuellement prévu que l’assuré a le libre choix de l’expert et que les frais sont pris en charge par la société MAIF dans la limite des plafonds contractuellement prévus.
Elle note que l’intervention d’un expert privé était indispensable, dès lors que l’expert de la société MAIF avait initialement évalué le dommage à la somme de 2.283, 60 euros et que l’expert privé l’a réévalué à la somme de 26.782, 10 euros, montant que la société MAIF a fini par accepter.
Elle relève que les critiques sur l’entretien de l’appartement sont sans lien juridique avec l’obligation contractuelle de la société MAIF de l’indemniser du sinistre garanti.
La société MAIF fait valoir que Mme [V] fait une mauvaise interprétation du contrat qui ne vise pas à l’article 2.5.4 les frais d’expert d’assuré.
Elle conteste avoir fait preuve d’inertie, ayant missionné un expert, à la suite de la déclaration de sinistre du 28 septembre 2023, dès le 7 novembre 2023.
Elle souligne que l’article 7.8.1 des conditions générales stipule que chaque partie conserve la charge des frais et honoraires de son expert.
Elle précise que l’expert, qui s’est rendu sur les lieux le 20 novembre 2023, a relevé que le bien était manifestement mal entretenu au niveau des canalisations, six dégâts des eaux étant survenus dans l’appartement et que les voisins sont excédés par la répétition des sinistres.
L’article 7.8.1 des conditions générales stipule que « si vous n’êtes pas d’accord avec les conclusions de notre expert, vous avez la possibilité de saisir un autre expert de votre choix, afin que celui-ci procède à une contre-expertise. L’expert missionné par MAIF et votre expert se rencontrent, afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert. »
Dès lors, il résulte de cet article que si l’assuré a la possibilité de désigner, en cas de désaccord avec les conclusions de l’expert missionné par la société MAIF, un expert de son choix, les frais et honoraires de son expert restent à sa charge.
Dans ces conditions, Mme [V] échoue à établir l’obligation non sérieusement contestable pour la société MAIF de lui rembourser les frais et honoraires de l’expert qu’elle a désigné.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
o Sur la demande relative à la résistance abusive
Mme [V] fait valoir que la société MAIF n’a pas respecté les délais pour l’indemniser et n’a pas donné suite à ses nombreuses et multiples relances et que l’absence d’indemnisation lui cause un préjudice moral, dès lors qu’elle a dû faire l’avance de certains travaux et qu’elle a, pour ce faire, dû demandé l’aide financière de ses proches.
La société MAIF conteste avoir manqué de diligence.
En l’espèce, Mme [V] ne verse aucune pièce permettant d’établir le préjudice moral qu’elle a subi en raison de la gestion par la société MAIF de son sinistre.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
Par suite, elle sera condamnée à payer à Mme [V] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.680 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Mutuelle assurance instituteur de France à payer à Mme [V] la somme de 24.981, 39 euros au titre de l’indemnité immédiate due en application de la garantie dégât des eaux, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ;
Condamnons par provision la société Mutuelle assurance instituteur de France à payer à Mme [V] la somme de 1.800, 70 euros au titre de l’indemnité différée due en application de la garantie dégât des eaux de la manière suivante :
— la somme de 217, 80 euros dans les quinze jours de la production des justificatifs du remplacement du canapé,
— la somme de 1.045 euros dans les quinze jours de la production des justificatifs des travaux de démolition et déblais et
— la somme de 537, 90 euros dans les quinze jours de la production des justificatifs des travaux immobiliers ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [V] ;
Condamnons la société Mutuelle assurance instituteur de France aux entiers dépens ;
Condamnons la société Mutuelle assurance instituteur de France à payer à Mme [V] la somme de 4.680 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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