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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er déc. 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01237 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SWW
N° de minute :
[R] [U]
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14]
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] représenté son syndic, le Cabinet GESTION AD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Magali FRANCIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0319
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 24 novembre 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3]) est soumis au statut de la copropriété, régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Son syndic est le cabinet GESTION A.D.
Madame [R] [U] est propriétaire d’un appartement n°248 au sein du bâtiment B de cet immeuble.
Se plaignant dans son appartement de la propagation d’odeurs nauséabondes susceptibles de provenir de parties communes, Madame [R] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 13]), représenté par son syndic le cabinet GESTION AD, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 octobre 2025, Madame [R] [U] a maintenu sa demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires a formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer particulièrement à la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment le rapport d’intervention de la société ISOLPROTECH en date du 02 décembre 2022, les compte-rendus de visite de la société SIEMAC en date des 15 et 31 mars 2023, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 16 septembre 2024) signent pour Madame [R] [U] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [R] [U] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 12]
Port. : 06.67.37.58.13
Mèl : [Courriel 10]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place, dans l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 14] et plus particulièrement dans l’appartement de la requérante,
– examiner les désordres allégués (nuisances olfactives) aux termes de l’assignation et des pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
– rechercher la cause des désordres et notamment s’ils proviennent d’une partie privative ou d’une partie commune ; si ces causes proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS [R] [U] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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