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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 20/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 20/01566 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WCIX
N° Minute : 25/00697
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substitué par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 février 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [C] [D] le 28 février 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 17 mars 2017, et qui avait initialement été fixé à 15 %.
Le docteur [N], consultant désigné par le tribunal, a rédigé son avis le 1er octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] demande au tribunal :
— d’entériner l’avis médico-légal de son médecin-conseil ;
— de juger que le taux médical d’incapacité permanente partielle lui étant opposable doit être réévalué à 5 % ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En réplique, la [5] s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise du docteur [N].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société [8] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’IPP à 5 % en se fondant sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [V], en date du 13 novembre 2024.
Celui-ci indique que : « le médecin consultant retient un taux de 10 % pour une raideur lombaire séquellaire qu’il qualifie de « pas très importante ».
Le médecin-conseil écrit quelques lignes plus haut que l’examen clinique du médecin conseil ne met pas en évidence une réelle raideur lombaire puisque le test de Schöber est de 6 cm et que les inclinaisons et rotations sont correctes même si elles sont douloureuses en fin de course.
Nous sommes parfaitement d’accord avec le médecin consultant puisque l’indice de Schöber normal, signant l’absence de raideur du rachis lombaire est de 5 cm. Ce qui nous avait conduit à écrire que le résultat du test ne permettait pas de retenir une raideur lombaire.
D’autre part, les comptes-rendus font état de lombarthroses étagées (10/11/2015), plus évoluées en L4L5. La gêne fonctionnelle au niveau du rachis lombaire n’est donc pas uniquement séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la maladie professionnelle objet du rapport (sciatique S1 gauche par hernie discale L5-S1).
Le barème propose pour : persistance de douleurs notamment gêne fonctionnelle :
discrète 5 à 15 %Compte tenu des remarques précédentes, le taux d’incapacité permanente justifié prenant en compte la gêne fonctionnelle séquellaire participant au tableau clinique global est nécessairement inférieur à 10 %. »
Le consultant désigné, le docteur [N], mentionne dans son rapport du 1er octobre 2024 que : « les séquelles concernent une gêne fonctionnelle douloureuse et une raideur lombaire séquelles d’une sciatique par hernie discale avec arthrodèse opérée à trois reprises.
Le barème indique « persistance de douleur notamment gêne fonctionnelle discrète 5 à 15 % ». L’examen clinique du médecin-conseil ne met pas en évidence une réelle raideur lombaire puisque le test de Schober est de 6 cm et que les inclinaisons et rotations sont correctes même si elles sont douloureuses en fin de course. Il n’y a pas de point douloureux lombaire. Au total, on peut considérer que la raideur lombaire séquellaire n’est pas de très importante et que le taux peut être retenu à 10 %. »
Il résulte du barème indicatif au chapitre 3.2 rachis dorso-lombaire que la « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fractures) :
— discrètes 5 à 15
— importantes 15 à 25
— très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. »
L’expert désigné par le tribunal ainsi que le docteur [V], médecin-conseil de la société, sont d’accord sur l’appréciation médicale mais divergent s’agissant de l’attribution du taux d’IPP.
En tout état de cause, il est patent que les séquelles sont discrètes, de sorte qu’un taux entre 5 à 15 % pouvait être attribué à M. [D]. Le docteur [N] a attribué un taux de 10 %, en prenant en ayant notamment à sa disposition le rapport du docteur [V] du 20 décembre 2023, et a ainsi retenu la fourchette médiane qui a été appliqué.
Les éléments soulevés par la société étant insuffisants à remettre en cause l’évaluation du docteur [N], il conviendra d’entériner l’avis de ce dernier, de sorte qu’un taux d’IPP de 10 % sera fixé dans les rapports entre les parties.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE à 10 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] [D], le 1er mars 2019, à la date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 17 mars 2017 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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