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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 nov. 2024, n° 23/07009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Novembre 2024
MINUTE : 24/1024
RG : N° 23/07009 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6SS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocats au barreau de PARIS – D1020
ET
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 145
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Septembre 2024, et mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 13 juin 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE (l’URSSAF) a fait signifier à M. [Z] [G] un commandement valant saisie-vente d’avoir à payer la somme de 62.439,29 euros en exécution de trois contraintes datées des 11 avril, 29 juin et 29 août 2018.
Par acte du 12 juillet 2023, M. [G] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— dire que l’URSSAF est forclose dans le recouvrement des sommes réclamées,
— dire que la saisie-vente n’avait pas lieu d’être en raison de la prescription,
— dire que la créance de l’URSSAF est prescrite et qu’elle ne peut être recouvrée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 18 mars 2024, 27 mai 2024 et 30 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande au juge de l’exécution de :
* à titre principal :
— dire nulles les contraintes en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une mise en demeure,
— dire que l’URSSAF est forclose dans le recouvrement de ses créances,
— dire que l’URSSAF est forclose dans le recouvrement des sommes réclamées,
— dire que la saisie-vente n’avait pas lieu d’être en raison de la prescription,
— dire que la créance de l’URSSAF est prescrite et qu’elle ne peut être recouvrée,
* à titre subsidiaire :
— constater qu’il relève du régime général de la sécurité sociale et non du régime des travailleurs non salariés,
— constater que la créance au régime général a été déclarée par l’URSSAF dans le cadre de la procédure collective de la société ASSURANCE BONUS dont il est associé égalitaire,
— constater que l’URSSAF a été déchue de sa créance,
* en tout état de cause :
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Soutenant que les contraintes visées ne lui ont pas été régulièrement signifiées, il se prévaut de la nullité des contraintes en l’absence de mise en demeure préalable, ainsi que de la prescription triennale des dites contraintes en l’absence d’actes interruptifs de prescription postérieurs.
Il poursuit en faisant valoir que les contraintes ne lui ont pas été signifiées à sa personne.
Il fait enfin valoir que les sommes visées dans les contraintes n’étaient pas dues par lui en ce qu’en sa qualité de gérant égalitaire, il n’est pas redevable de cotisations au titre du régime des travailleurs non salariés.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, l’URSSAF sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [G] de ses demandes et condamne ce-dernier à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à la prescription invoquée par M. [G], elle se prévaut d’actes interruptifs de la prescription triennale pour chacune des contraintes en vertu desquelles le commandement valant saisie-vente a été signifié.
Elle poursuit en faisant valoir que chacune des contraintes a été précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle soutient enfin que faute pour M. [G] d’avoir contester les contraintes dans les conditions fixées par l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, ses demandes afférentes au montant des sommes recouvrées ne sont pas recevables devant le juge de l’exécution.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-vente
* Sur la nullité des contraintes
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’URSSAF produit aux débats quatre mises en demeure adressées à M. [G] par courriers recommandés avec accusés de réception du 1er mars 2018 s’agissant des cotisation du 4ème trimestre 2017, du 5 mai 2018 s’agissant des cotisations du 1er trimestre 2018, du 14 octobre 2017 s’agissant des cotisations du 3ème trimestre 2017, et du 13 juin 2017 s’agissant des cotisations des 4ème trimestre 2016 et du 1er et 2ème trimestre 2017.
Au vu de ces mises en demeure préalable, M. [G] est mal fondé à se prévaloir de la nullité des contraintes en vertu desquelles la saisie-vente litigieuse a été diligentée. Par suite, la demande en mainlevée de ladite saisie sera rejetée de ce chef.
* Sur la prescription du recouvrement
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose, en son premier alinéa, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l’article L.244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
S’agissant de la prescription et de la forclusion, l’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En application de l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En outre, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
En l’espèce, le commandement valant saisie-vente, objet du litige, a été délivré en vertu de trois contraintes :
— une contrainte datée du 29 août 2018, pour un montant total de 27.597 euros au titre des cotisations et contributions du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018,
— une contrainte datée du 29 juin 2018, pour un montant de 17.185 euros au titre des cotisations et contributions du 3ème trimestre 2017,
— une contrainte datée du 11 avril 2018, pour un montant de 37.662 euros au titre des cotisations et contributions du 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017 et 2ème trimestre 2017.
S’agissant de la contrainte datée du 11 avril 2018, l’URSSAF justifie qu’elle a été signifiée par M. [G], à domicile, par acte du 27 avril 2018.
Il ressort des pièces produites par l’URSSAF que le délai triennal de prescription a été interrompu, s’agissant de cette contrainte, par un commandement de payer afin de saisie-vente du 4 juin 2018, remis à domicile, par une saisie-attribution diligentée le 2 juillet 2018 et dénoncée à M. [G] le 9 juillet 2018, une saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019 dénoncée à M. [G] le 11 avril 2019, ainsi que par un commandement de payer aux fins de saisie-vente daté du 24 novembre 2021.
Il résulte de ce dernier commandement, portant la prescription au 24 novembre 2024, que M. [G] est mal fondé à se prévaloir de la prescription de la contrainte du 11 avril 2018, à lui signifiée le 27 avril 2018.
S’agissant de la contrainte datée du 29 juin 2018, l’URSSAF justifie qu’elle a été signifiée à la personne à M. [G] par acte du 12 juillet 2018.
Il ressort des pièces produites par l’URSSAF que le délai triennal de prescription a été interrompu, s’agissant de cette contrainte, par un commandement de payer afin de saisie-vente du 5 septembre 2018, remis à domicile, par une saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019 dénoncée à M. [G] le 11 avril 2019, ainsi que par un commandement de payer aux fins de saisie-vente daté du 24 novembre 2021.
Il résulte de ce dernier commandement, portant la prescription au 24 novembre 2024, que M. [G] est mal fondé à se prévaloir de la prescription de la contrainte du 29 juin 2018, à lui signifiée le 12 juillet 2018.
Enfin, s’agissant de la contrainte datée du 29 août 2018, l’URSSAF justifie qu’elle a été signifiée à M. [G] par acte remis à son domicile le 5 septembre 2018.
Il ressort des pièces produites par l’URSSAF que le délai triennal de prescription a été interrompu, s’agissant de cette contrainte par la saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019 dénoncée à M. [G] le 11 avril 2019, ainsi que par le commandement de payer aux fins de saisie-vente daté du 24 novembre 2021.
Il résulte de ce dernier commandement, portant la prescription au 24 novembre 2024, que M. [G] est mal fondé à se prévaloir de la prescription de la contrainte du 29 août 2018, à lui signifiée le 5 septembre 2018.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [G] est mal fondé à solliciter la mainlevée de la saisie-vente à lui signifiée le 13 juin 2023 de ce chef.
La juridiction de céans ayant rejeté les moyens tirés de la nullité des contraintes et de la prescription, M. [G] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-vente litigieuse.
Sur la créance de l’URSSAF
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L.111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
M. [G] demande au juge de l’exécution de dire que l’URSSAF est déchue de sa créance.
Toutefois, M. [G] ayant été débouté de ses demandes afférentes au titre exécutoire, il ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution de statuer sur le principe de la créance et de statuer sur le régime social applicable au demandeur.
Il sera dit que les demandes formées par M. [G] de ce chef sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
M. [G], qui succombe, sera condamné à payer la somme de 700 euros à l’URSSAF, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [Z] [G] de ses demandes,
DIT M. [Z] [G] irrecevable en sa demande tendant à voir dire l’URSSAF déchue de sa créance,
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 04 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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