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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 6 août 2025, n° 24/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association AATES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00237
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02489 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Association AATES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [F] [D] selon délégation de pouvoirs en date du 18 octobre 2021
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Juin 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 21 décembre 2020, l'[7] AATES, a donné en location à M. [V] [Y], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement à usage d’habitation au sein de la résidence [Adresse 8], sise [Adresse 3] à [Localité 6][Adresse 1] [Adresse 9].
Par jugement du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 14 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat de location à la date du jugement, suspendu l’effet de la résiliation du bail pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [V] [Y]. Ce dernier a été autorisé à se libérer de sa dette locative de 3.162,71 euros en 31 échéances de 100 euros, en supplément de son loyer mensuel courant, tout défaut de paiement entrainant la reprise de plein droit de la résiliation prononcée.
Par courrier recommandé en date du 18 juin 2024, le bailleur a mis en demeure M. [V] [Y] de payer la somme de 1.484,10 euros, ce courrier visant la clause résolutoire (article 8.2), en raison l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la résiliation du contrat de résidence a été signifiée à M. [V] [Y].
Par acte d’huissier de justice en date du 6 novembre 2024, l’Association AATES a fait assigner M. [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et 1741 du code civil notamment, de :
prononcer la résiliation du contrat de résidence au jour du jugement à intervenir pour non-respect des obligations essentielles mises à sa charge en sa qualité de preneur dans le contrat de résidence,ordonner l’expulsion de corps et de bien de M. [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,condamner M. [V] [Y] à lui payer les sommes de :2.924,90 euros représentant les redevances impayées selon décompte arrêtés au 12 novembre 2024, incluant la redevance du mois d’octobre 2024, ainsi que les redevances échues au jour du prononcé de la résiliation du contrat, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des charges, et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et ses suites, en ce compris le coût de l’acte de signification de la résiliation du contrat et de l’acte introductif d’instance, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l’Association AATES expose que le locataire, malgré une précédente procédure d’expulsion, a réglé ses loyers et la dette jusqu’au mois d’avril 2024, mais qu’il s’est de nouveau trouvé défaillant, la contraignant à engager une nouvelle procédure. Elle ajoute qu’en dépit de l’acte de signification de la résiliation du contrat de résidence, M. [V] [Y] s’est maintenu dans les lieux et reste redevable de 2.947,20 euros au principal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025.
A l’audience, l’association AATES représentée par Mme [D] munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.449 euros. Elle précise avoir perçu un versement le mois dernier et que les paiements sont irréguliers. Elle rappelle qu’il y a déjà eu une première procédure, que M. [V] [Y] avait alors tout payé et qu’il n’y avait donc pas eu d’expulsion, aucun nouveau bail n’ayant dès lors été signé. Elle précise qu’elle est d’accord pour que des délais de paiement soient accordés au preneur avec une suspension de la clause résolutoire.
M. [V] [Y] comparaît en personne. Il affirme effectuer un virement de 500 euros tous les mois, ayant réglé une somme de 450 euros le mois précédent. Il explique avoir régulièrement des découverts et être interdit bancaire, être au chômage depuis 2 à 3 mois, avoir effectué des petits boulots auparavant et avoir démissionné de son CDI en 2023. Il estime avoir des revenus de 970 euros par mois. Il rappelle que le loyer est de 469 euros, mais 510,74 hors APL. Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement il y a 5 semaines. Il demande la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, proposant de régler 50 à 100 euros par mois pour apurer sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de résidence
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bailleur a relancé le locataire suite à des impayés de loyer une première fois par courrier du 19 juin 2024 pour 989,40 euros, puis par mise en demeure du 18 juillet 2024 pour la somme de 1.484,10 euros.
Selon le décompte édité au 12 novembre 2024, la dette locative s’élevait à cette date à la somme de 2.924,90 euros et n’a donc cessé d’augmenter, l’Association AATES affirmant que M. [V] [Y] reste redevable d’une somme de 4.449 euros au 11 juin 2025.
Toutefois, l’Association AATES ne produit aucun décompte actualisé au jour de l’audience afin de soutenir ses déclarations dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire du contrat. Cette absence de décompte actualisé empêche également le tribunal de prendre position quant à la somme effectivement due et l’octroi de délais de paiement à M. [V] [Y].
Il convient dès lors, en application de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour que l’Association AATES produise un décompte actualisé de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour production par l’Association AATES d’un décompte actualisé de sa créance,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025 à 9h00,
DIT que la présente décision, qui vaut convocation, sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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