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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 8 janv. 2026, n° 25/81940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81940 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGN4
N° MINUTE :
CE à la S.A.S. DOMALANE par LRAR et LS
CE par Me CESSIEUX par LS
CCC à S.A.R.L.
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. DOMALANE
RCS DE [Localité 6] : 390 751 196
SIS [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NA135
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FLEXI DISTRI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31/05/2024, le Tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société FLEXI DISTRI sous astreinte de procéder à la reprise de marchandises.
Par jugement du 24/02/2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte prononcée pour la période du 11/07/2024 au 9/08/2024 à la somme de 3000 euros et a assorti l’obligation de reprise de marchandises pesant sur la société FLEXI DISTRI d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jours de retard à compter du lendemain de la signification du jugement et pour une durée de 30 jours.
Par acte du 7/07/2025, la société DOMALANE a fait assigner la société FLEXI DISTRI aux fins de voir :
Condamner la société FLEXI DISTRI à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du 24/02/2025 ;Assortir la condamnation prononcée par jugement du 31/05/2024 d’une astreinte définitive d’un montant de 1000 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Dire et juger qu’à défaut de récupération des marchandises en cause à l’issue d’un délai de 60 jours, la société DOMALANE pourra librement en disposer.
A l’audience du 4/12/2025, la société DOMALANE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, la société FLEXI DISTRI n’a pas comparu ni été représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la société DOMALANE, il sera fait référence à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est justifié de la signification le 24/03/2025 du jugement du juge de l’exécution du 24/02/2025. L’astreinte a donc commencé à courir le 25/02/2025 pour une période maximale de 30 jours s’achevant le 26/03/2025.
Non comparante et alors que la preuve de l’exécution de l’injonction du juge lui incombe, la société FLEXI DISTRI ne justifie ni s’être conformée aux termes du jugement du 31/05/2024, ni avoir rencontré de difficultés susceptibles de l’avoir exonérée en tout ou partie de l’obligation pesant sur elle.
Il y a lieu dans ces circonstances de liquider la montant de l’astreinte à la somme de 6000 euros comme sollicité en demande et de condamner la société FLEXI DISTRI au paiement de cette somme à la société DOMALANE.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’injonction faite à la débitrice n’étant toujours pas suivie d’effet, il y a lieu d’assortir l’obligation pesant sur la société FLEXI DISTRI aux termes du jugement du 31/05/2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter du lendemain de la date de signification du présent jugement, pour une période maximale de 60 jours.
Il n’apparaît pas nécessaire que l’astreinte prononcée soit une astreinte définitive.
Il n’entre pas en revanche dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier les termes du dispositif du jugement du 31/05/2024. La demande visant à dire et juger qu’à défaut de récupération des marchandises en cause à l’issue d’un délai de 60 jours la société DOMALANE pourra librement en disposer sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FLEXI DISTRI qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMALANE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société FLEXI DISTRI à payer à la société DOMALANE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 24/02/2025 à la somme de 6000 euros ;
CONDAMNE la société FLEXI DISTRI à payer cette somme à la société DOMALANE ;
ASSORTIT l’obligation pesant sur la société FLEXI DISTRI aux termes du jugement du 31/05/2024 du Tribunal de commerce de Paris d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois commençant à courir à compter du lendemain de la date de signification du présent jugement, pour une durée de 60 jours ;
DECLARE irrecevable la demande visant à dire et juger qu’à défaut de récupération des marchandises en cause à l’issue d’un délai de 60 jours la société DOMALANE pourra librement en disposer ;
CONDAMNE la société FLEXI DISTRI à payer à la société DOMALANE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FLEXI DISTRI aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 08 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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