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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 29 août 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Août 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FZQ
N° MINUTE : 25/00090
AFFAIRE
[X] [L] [E] épouse [U], [J] [U]
DEMANDEURS
Madame [X] [L] [E] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700
Monsieur [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Thiamba GUEYE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 563
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 27 juillet 2022,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 17 mars 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Mme [X] [E] et M. [J] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de M. [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (Algérie)
et de Mme [X], [L] [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [X] [E] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DEBOUTE Mme [X] [E] et M. [J] [U] de leur demande relative à la liquidation du régime matrimonial,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 juillet 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Mme [X] [E] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 10] (92), à charge pour elle de payer les loyers et charges locatives afférentes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 29 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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