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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 25 sept. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
==========
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZQT
MINUTE N°69
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat (59C)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U], née le 16 Août 1980 à [Localité 6] (TCHAD), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie MANTOPOULOS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I], représenté par MSA SERVICES LIMOUSIN, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ([Adresse 7]), né le 09 Novembre 1964, [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle SOUMY, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Mantopoulos + grosse Me Soumy le 25/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 25 Septembre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat d’accueil de personnes âgées ou handicapées du 05 août 2023 à effet au même jour, Madame [G] [U] a accueilli Monsieur [S] [I], majeur sous tutelle, moyennant des frais mensuels d’accueil prévus à l’article 5 du contrat.
Par lettre du 17 juin 2024, la MSA SERVICES LIMOUSIN, ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Monsieur [S] [I], a rompu le contrat d’accueil en raison de la gravité des faits en date du 05 juin 2024 nécessitant le retrait en urgence le 07 juin 2024 de Monsieur [S] [I] du domicile de Madame [G] [U], a rappelé les termes de l’article 9 prévoyant un préavis d’une durée de deux mois minimum et a ajouté que “le versement de l’indemnité compensatrice sera soumis à la décision du conseil départemental concernant votre agrément”.
L’agrément en qualité d’accueillant familial de Madame [G] [U] a été retiré par le département de la [Localité 4] à effet au 20 décembre 2024.
Entre-temps, par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, Madame [G] [U] a fait assigner Monsieur [S] [I], représenté par son mandataire judiciaire la MSA SERVICES LIMOUSIN, devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au vu des conclusions qu’elle dépose à l’audience du 26 juin 2025, de :
— constater le non-respect du préavis par Monsieur [S] [I], représenté par la MSA,
— condamner Monsieur [S] [I], représenté par la MSA, à lui payer les sommes suivantes :
— 6.456,84 euros à titre d’indemnité compensatrice,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [I], représenté par la MSA, aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Madame [G] [U], représentée par son avocat, s’est reportée aux termes des conclusions qu’elle a déposées et a formé les demandes ci-dessus rappelées.
Monsieur [S] [I], représenté par son mandataire judiciaire, représentée par son avocat, s’est reporté aux termes des conclusions qu’il a déposées et a demandé de :
— débouter Madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [G] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 9 du contrat prévoit en son deuxième alinéa que la rupture du contrat “est conditionnée” (sic) par un préavis d’une durée fixée à deux mois minimum.
La MSA SERVICES LIMOUSIN, ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [S] [I], a rompu le contrat par lettre du 17 juin 2024, indiquant qu’en raison de la gravité de faits s’étant déroulés le 05 juin 2024, Monsieur [S] [I] a dû être retiré en urgence le 07 juin 2024 du domicile de Madame [G] [U], rappelant les termes de l’article 9 prévoyant un préavis d’une durée de deux mois minimum et ajoutant que “le versement de l’indemnité compensatrice sera soumis à la décision du conseil départemental concernant votre agrément”. A la suite de cette lettre, le préavis n’a été ni respecté, ni payé . Il précise, en page 2 de ses conclusions que, s’il “ a été retiré en urgence de chez Madame [G] [U] c’est uniquement parce que cette dernière manquait à ses obligations élémentaires de famille d’accueil”. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la lettre de rupture de 17 juin 2024 s’analyse, non comme une rupture du contrat en application de l’article 9 du contrat, mais comme une résiliation unilatérale du contrat, laquelle n’a pas été précédée d’une mise en demeure en raison de l’urgence. Il convient en conséquence d’examiner si les conditions de la résolution unilatérale sans mise en demeure sont réunies, à savoir l’inexécution suffisamment grave et l’urgence.
Sur l’inexécution suffisamment grave du contrat reprochée à Madame [G] [U]
L’article 2 du contrat dispose : “Obligations de l’accueillant familial : Madame [G] [U] s’engage à tout mettre en oeuvre afin d’offrir un accueil familial conforme aux principes suivants à Monsieur [S] [I]. L’accueillant familial s’efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer à la vie quotidienne de sa famille. L’accueillant familial s‘efforce d’aider la personne accueillie à réaliser son projet de vie et ainsi à :
— retrouver, préserver ou développer son autonomie,
— à maintenir et développer ses activités sociales.
L’accueillant familial s’engage vis à vis de la personne accueillie à :
— garantir par tous les moyens son bien-être […]
— adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique”.
Monsieur [S] [I] a décrit ses conditions de vie chez Madame [G] [U] à son mandataire judiciaire la MSA SERVICES LIMOUSIN, dans des termes que celle-ci rapporte dans une lettre du 15 juillet 2024 aux services de la [Adresse 5] : “ Monsieur [I] a déclaré que le rythme de vie n’était pas aussi régulier qu’à présent il peut l’être chez son nouvel accueillant. Les repas n’était pas pris à heures régulières et n’étaient pas partagés avec l’accueillant ou sa famille. Il déjeunait seul en présence de son co-accueilli [F]. Ce dernier achetait parfois de la nourriture. Jamais Monsieur [I] n’a effectué ce type d’achat. Monsieur [I] a évoqué l’absence d’activités hormis le rituel des courses le vendredi matin. Peu demandeur, il passait alors ses journées dans sa chambre sans prendre l’initiative de revêtir un vêtement autre qu’un pyjama. Il a abordé difficilement le fait que Madame [G] [U] l’ait incité à faire des économies d’eau et de chauffage ou que Monsieur [U] était présent au moment de la douche hebdomadaire du dimanche. Il n’a fait état d’aucune violence verbale ou physique envers lui. En comparant les deux fonctionnements totalement opposés des deux familles d’accueil, [S] voit les différences. Ses proches présentes à cet échange ont pu, avec du recul, prendre conscience qu’elles avaient pallié les manquements de Madame [U], notamment s’agissant du volet médical”
Les propos de Monsieur [S] [I] sont corroborés par ceux de Monsieur [F] [E] autre personne accueillie chez Madame [G] [U], qui a été retiré en juin 2024 et qui a été auditionné par les services de gendarmerie d'[Localité 3] le 03 juin 2024 et a expliqué que Madame [G] [U] le traitait d’idiot, de petit con, de connard, qu’elle lui parle de son petit frère qui ne vient pas le voir, qu’elle lui a tiré les cheveux violemment et qu’elle lui a secoué la tête, qu’elle lui a donné des petites claques en le disputant parce qu’il lui avait dit que ce qu’il mangeait n’était pas bon, que, à une période, elle ne lui servait que des raviolis tous les jours, midi et soir, que par la suite, elle ne lui a servi seulement que des pâtes à l’eau et rien d’autre, parfois avec un cordon bleu, que la nourriture est moins bonne en fin de mois, à partir du 15 ou du 20 du mois, que la seule activité organisée depuis qu’il est dans cette famille d’accueil, fut un barbecue, qu’il s’ennuie dans la journée, que souvent il dort, qu’il vit plus la nuit, qu’il zappe sur sa tablette, que vers 3h du matin, il prend un café avec Monsieur [S] [I], autre adulte handicapé accueilli chez Madame [G] [U], qu’il ne sort que les vendredis avec Madame [G] [U] pour les courses et les cigarettes et que les autres jours, il reste à la maison, qu’il n’y a pas de discussion avec la famille d’accueil sauf avec le jeune garçon. A la question “que pouvez-vous nous dire concernant votre famille d’accueil ? ”, en page 4 du procès-verbal d’audition, il répond : “Ce n’est pas une famille d’accueil. Ce sont des gens qui s’en mettent plein les poches et qui ne s’occupent de rien. Ils font ça pour l’argent. Ils ne vont pas se lever pour me faire un bon repas. Des fois, le repas est laissé dans une assiette couverte par du cellophane car ils partent en nous laissant seuls avec [S] [I]. On est des bonnes “vaches à lait”. Il indique qu’il craint des représailles de la part de Madame [G] [U] s’il retourne chez elle et si elle sait qu’il est allé à la gendarmerie car elle est hystérique et crie pour un rien, pas seulement envers lui mais envers tout le monde.
Les manquements de Madame [G] [U] à ses obligations contractuelles sont enfin confirmés par le retrait de son agrément en qualité d’accueillant familial par le département de la [Localité 4] à effet au 20 décembre 2024.
Il résulte de ces éléments que Madame [G] [U] a manqué aux obligations qui s’imposaient à elle aux termes de l’article 2 du contrat en ne faisant pas participer Monsieur [S] [I] à la vie quotidienne de sa famille, en ne l’aidant pas à retrouver, préserver ou développer son autonomie et à maintenir et développer ses activités sociales et en ne garantissant pas, par tous les moyens, son bien-être. Les inexécution contractuelles sont suffisamment graves pour justifier une rupture unilatérale du contrat.
Sur l’urgence
Monsieur [S] [I] est un majeur protégé. Son état de santé lui permis de bénéficier d’un contrat d’accueil de personnes handicapées adultes qui est réservé, ainsi que l’indique son préambule, aux personnes qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Dès lors, au vu des manquements contractuels caractérisés ci-dessus et en raison de la vulnérabilité due à son handicap, Monsieur [S] [I] ne pouvait rester plus longtemps, et notamment pendant la durée du préavis, chez Madame [G] [U]. L’urgence est démontrée et justifiait une résolution unilatérale sans mise en demeure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la résolution unilatérale du contrat est justifiée. Madame [G] [U] est en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [S] [I] explique avoir été laissé à l’abandon, passant la journée en pyjama dans sa chambre, ne prendre qu’une douche par semaine et devoir subir la présence de Monsieur [U] pendant cette douche. Au vu de sa vulnérabilité due à son handicap, ces faits ont causé à Monsieur [S] [I] un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1.000 euros que Madame [G] [U] sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [U] est déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Madame [G] [U] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à Monsieur [S] [I], représenté par son mandataire judiciaire la MSA SERVICES LIMOUSIN, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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