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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 10 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE SODINEUF HABITAT NORMAND, S.A.S. 3F NORMANVIE |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Minute :
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZFT
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SODINEUF HABITAT NORMAND, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne – 76000 ROUEN
non comparant, représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [E]
né le 29 Mars 2002 à DZAOU DZI (MAYOTTE), 6 rue Turgot- 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection, en présence d'[O] [W], auditeur de justice
GREFFIER LORS DES DEBATS : Pauline MATHIEU
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 12 Mai 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 juillet 2025
JUGEMENT : défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 19 septembre 2022, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société SODINEUF HABITAT NORMAND a consenti un bail d’habitation à M. [E] [B] sur des locaux situés au 80 Rue de Châteaudun à Le Havre (76620) Résidence Germaine Coty appt 204, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1619,81 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [E] [B] le 25 septembre 2023.
Par assignation du 3 février 2025, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société SODINEUF HABITAT NORMAND a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,937,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2025,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 mai 2025, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société SODINEUF HABITAT NORMAND précise qu’elle se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, le logement ayant été restitué le 31 mars 2025. Elle indique que la dette locative, actualisée au 7 mai 2025, s’élève désormais à 1362,35 euros, en ce compris le montant des réparations locatives pour 330 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [E] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société SODINEUF HABITAT NORMAND a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [E] [B].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société SODINEUF HABITAT NORMAND verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mai 2025, M. [E] [B] lui devait la somme de 1362,35 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Concernant le montant des réparations locatives qui s’élèvent à la somme de 330 euros elle produit une facture de l’entreprise de peinture RAYAN-S du 17 avril 2025 avec la référence du chantier en l’espèce le logement qui était loué à Monsieur M. [E] [B].
Par ailleurs la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie signés par le locataire démontrent une dégradation de la peinture alors que Monsieur M. [E] [B] n’est resté qu’un peu plus de deux ans dans le logement.
M. [E] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer et des charges en cours.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société SODINEUF HABITAT NORMAND ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société SODINEUF HABITAT NORMAND concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société SODINEUF HABITAT NORMAND se désiste de sa demande de résiliation du contrat de bail avec prise d’effet au 19 septembre 2022 et d’expulsion,
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société SODINEUF HABITAT NORMAND la somme de 1362,35 euros (mille trois cent soixante-deux euros et trente-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société SODINEUF HABITAT NORMAND la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024 et celui de l’assignation du 3 février 2025.
Ainsi jugé le 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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