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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00175 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7TO
MINUTE n° : 2026/ 146
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia, [I]
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [T] représenté par son mandataire judiciaire, Monsieur, [W], [Z], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marc-andré CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
,
[Q], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur, [W], [Z], MJPM, demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Marc-andré CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marc-andré CECCALDI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Marc-andré CECCALDI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [I], [T], a été victime d’un accident de la circulation le 02 juillet 2016, impliquant le véhicule conduit par Monsieur, [E], [D], assuré auprès de la compagnie d’assurance, [Q] ASSURANCES.
Par jugement en date du 03 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré Monsieur, [E], [D] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 03 mois par conducteur terrestre à moteur, sous l’empire d’un état alcoolique, sur Monsieur, [I], [T]. Il l’a condamné à verser à Monsieur, [I], [T] la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, a déclaré son jugement opposable à la compagnie d’assurance, [Q] ASSURANCES et à la CPAM du VAR, et a ordonné une expertise judiciaire.
Par actes séparés des 06 et 08 janvier 2026, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur, [I], [T], représenté par son mandataire judiciaire à la protection des majeurs Monsieur, [W], [Z], a fait assigner la compagnie d’assurance, [Q] ASSURANCES et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir condamner la compagnie d’assurance, [Q] ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 février 2026, la compagnie d’assurance, [Q] avait alors sollicité en défense de déclarer nulle l’assignation qui lui avait été délivrée le 08 janvier 2026 par Monsieur, [I], [T], représenté par son mandataire judiciaire à la protection des majeurs Monsieur, [W], [Z], et ainsi de déclarer irrecevable la demande provisionnelle de son adversaire. Il faisait valoir que Monsieur, [I], [T] a conservé l’exercice de ses droits et que son mandataire ne bénéficie pas de la mission de le représenter en justice.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur, [I], [T] a indiqué présenter ses précédentes réclamations en son nom afin de couvrir la nullité de son assignation et a sollicité de faire droit à l’intervention volontaire de son mandataire judiciaire à la protection des majeurs Monsieur, [W], [Z].
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la compagnie d’assurance, [Q] ASSURANCES a sollicité de :
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur, [W], [Z], mandataire spécial de Monsieur, [I], [T] ; Déclarer irrecevable la demande de provision présentée par Monsieur, [I], [T] à l’encontre de la société, [Q] ; A tout le moins, dire et juger que la demande présentée par Monsieur, [I], [T] tendant à voir condamner la société, [Q] à lui payer la somme de 100.000 € à titre de provision complémentaire se heurte à de nombreuses contestations sérieuses au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile ; Rejeter la demande présentée par Monsieur, [I], [T] tendant à voir condamner la société, [Q] à lui payer la somme de 100.000 € à titre de provision complémentaire ; Rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société, [Q] ; Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société, [Q]; Laisser les dépens à la charge de Monsieur, [I], [T] et de Monsieur, [W], [Z], mandataire spécial de Monsieur, [I], [B]'affaire a été examinée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à cette audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
SUR QUOI
Sur la demande d’intervention volontaire de Monsieur, [W], [Z]
Le premier alinéa de l’article 435 du code civil prévoit que « la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437 ».
L’article 117 du code de procédure civile ajoute que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».L’article 121 du code de procédure civile précise toutefois que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Au terme des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est donc recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, tandis qu’elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est alors recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en qualité de juge des tutelles, a, par ordonnance du 08 octobre 2025, placé sous le régime de la sauvegarde de justice Monsieur, [I], [T] et a ainsi désigné Monsieur, [W], [Z] en qualité de mandataire spécial, sans lui donner expressément le pouvoir de le représenter en justice.
Il convient au préalable de préciser qu’il n’est pas contesté par la compagnie d’assurance, [Q] que la nullité de l’acte d’assignation de son adversaire est couverte par les conclusions en réplique de Monsieur, [I], [T], antérieures à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles il reprend en son nom les demandes qu’avaient formulés en représentation son mandataire.
C’est pourquoi, il sollicite du juge des référés de déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire de Monsieur, [W], [Z], au motif que celui-ci ne précise pas le fondement de son intervention volontaire, qu’il ne dispose d’aucune prétention personnelle à son profit, ni d’aucun intérêt pour la conservation de ses droits.
Toutefois, il est certain que Monsieur, [W], [Z] a intérêt, pour la conservation des droits de Monsieur, [I], [T], à le soutenir à l’instance dans la mesure où il a été chargé par le juge des tutelles de la protection de ses intérêts, qu’il est en mesure d’éclairer le juge et de soutenir les positions de Monsieur, [I], [T].
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de Monsieur, [W], [Z], du fait de sa qualité de son mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné pour représenter Monsieur, [I], [T].
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’implication du véhicule conduit par Monsieur, [E], [D] dans l’accident n’est pas contesté.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur, [I], [T] n’est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d’assurance, [Q] à son assuré.
Monsieur, [I], [T] sollicite la somme provisionnelle complémentaire de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Au terme de l’article 5-1 du code de procédure pénale et de la jurisprudence constante, une décision pénale qui ordonne le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, par nature non définitive, n’a pas d’autorité de chose jugée au civil, de sorte que le juge des référés demeure compétent pour statuer sur une demande de provision complémentaire.
Le rapport d’expertise médicale amiable rendu par le Médecin conseil de la compagnie d’assurances, [Q] ASSURANCES le 27 janvier 2017, permet d’établir qu’à la suite de l’accident dont a été victime Monsieur, [I], [T], il présentait un grave traumatisme crânien ayant nécessité une intervention chirurgicale pour évacuer un hématome extradural en urgence, une fracture de l’odontoïde de C2 stable ostéosynthésée en urgence, une fracture du massif facial complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire opérée avec trachéotomie et ostéosynthésée, une fracture de l’acromion droit, des contusions pulmonaires ayant nécessité une antibiothérapie, ainsi qu’une fracture de l’incisive latérale supérieure gauche et des plaies de la face. Toutefois, le Docteur n’a pas été en mesure de fixer une date de consolidation, au motif que celle-ci « ne pourra être envisagée avant deux voire trois ans d’évolution ».
En conséquence, Monsieur, [I], [T] a obtenu de la compagnie d’assurance, [Q] diverses provisions entre 2016 et 2025, pour un montant total de 95.000 euros.
En outre, le tribunal correctionnel de Draguignan a fait partiellement droit à sa demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel le 03 janvier 2018, en condamnant Monsieur, [E], [D] à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 euros et a ordonné une expertise judiciaire.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les opérations d’expertises judiciaires ne sont pas encore arrivées à leur terme.
Pour autant, au vu du pré-rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2020 du Docteur, [P], [C], désigné en qualité de sapiteur en stomatologie, il apparaît que Monsieur, [I], [T] a subi, sur le plan maxillo-facial :
DFTT : du 02/07/2016 au 24/02/2017DFTP : 10% du 25/02/2017 à la consolidationPET : 3/7 du 02/07/2016 au 02/09/2016 1/7 du 03/09/2016 à la consolidation
SE : 4/7Consolidation sur le plan maxillo-facial : 06/09/2018DFP : 7%PE : 1/7Frais futurs : 2.500€ avec éventuel renouvellement Au vu du rapport d’expertise médico-légale ophtalmologique rendu le 09 mars 2020 par le Docteur, [I], [U], Monsieur, [I], [T] a subi, sur le plan ophtalmologique :
Pertes de gains professionnels actuels : sans objet Déficit fonctionnel temporaire superposable au DFT des lésions orthopédiques Consolidation : 02/07/2017Pas de déficit fonctionnel permanent ophtalmologique Pas d’assistance par tierce personneFrais futurs : suivi ophtalmologique nécessaire pendant 05 ans Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : sans objet Pertes de gains professionnels futurs : sans objet Incidence professionnelle : sans objet Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : sans objet Souffrances endurées : superposables aux autres lésions Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : oui, la victime présence une hypotropie mais superposable aux autres lésions Préjudice sexuel : non Préjudice d’établissement : non Préjudice d’agrément : non Préjudice permanent exceptionnel : non.
Au vu du compte-rendu neuropsychologique établi le 17 juillet 2025 par le Docteur, [G], [Y], Monsieur, [I], [T] présente un ralentissement idéomoteur marqué, une efficience attentionnelle diminuée, une récupération mnésique ralentie et une faible consolidation à long terme, notamment pour les informations verbales. Il présente également des troubles comportementaux (impulsivité, désinhibition, difficultés d’autorégulation) qui semblent résulter de la conjonction de plusieurs facteurs, notamment des séquelles d’un traumatisme crânien, des effets délétères d’une consommation chronique de cannabis et des particularités de personnalité préexistantes.
Le 21 novembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait droit à la demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de Monsieur, [I], [T], du 01 octobre 2024 au 30 septembre 2026, en prenant pour base un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Elle lui a également attribué une reconnaissance de travailleur handicapé valable du 23 juin 2024 au 24 novembre 2026.
Le Président du Conseil départemental lui a accordé, le même jour, l’attribution :
D’une carte mobilité d’inclusion (CMI) de stationnement valable du 25 avril 2024 au 24 novembre 2026 ; D’une carte mobilité d’inclusion (CMI) de priorité valable du 25 novembre 2024 au 24 novembre 2026.En conséquence, il résulte de tout ce qui précède, compte-tenu des blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, des douleurs ressenties et de la gêne subie, et déduction faite des sommes provisionnelles déjà perçues, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel du requérant sera évaluée à la somme de 20.000 euros, et qui sera à parfait, le cas échéant, lors de la liquidation définitive de son préjudice.
Sur les demandes accessoires, la compagnie d’assurance, [Q] succombant à la présente instance, elle sera condamnée à payer à Monsieur, [I], [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVONS la demande d’intervention volontaire de Monsieur, [W], [Z], ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Monsieur, [I], [T] ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance, [Q] à verser à Monsieur, [I], [T] une somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance, [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance, [Q] à verser à Monsieur, [I], [T] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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