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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 21/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 15 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Février 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01855 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDKB
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître PORTE Nicolas, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître CANTAIS Amaury, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [B], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Nicolas PORTE, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 26 août 2021, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [D] [E] le 25 juillet 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Dans ses conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [E], à titre subsidiaire de lui déclarer inopposables les arrêts de travail à compter du 27 septembre 2019, date à laquelle Monsieur [E] a déclaré une maladie professionnelle, et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail.
Elle expose que Monsieur [E], embauché en qualité de manoeuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 25 juillet 2019 dans les circonstances suivantes : alors qu’un de ses collègues lui tendait une plaque de placo, ladite plaque a cogné le pouce (droit) de Monsieur [E], causant des douleurs.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— la CMRA n’a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur ce qui a privé ce dernier de tout moyen de conciliation ;
— la durée des arrêts est sans lien avec la nature de la lésion et les circonstances du sinistre ; elle est manifestement disproportionnée et laisse supposer l’existence d’un état pathologique indépendant de l’accident ;
— Monsieur [E] a repris le travail le 19 août 2019 jusqu’au 27 septembre 2019, date à laquelle il a bénéficié un nouveau certificat médical initial pour compression du nerf ulnaire du coude droit ; le salarié a ensuite déclaré une maladie professionnelle en novembre 2019 pour une compression du nerf ulnaire du coude droit ; les arrêts de travail à compter de septembre 2019 sont donc liés à cette maladie professionnelle consolidée en décembre 2020 ; il est donc incompréhensible que la CPAM ait imputé 468 jours d’arrêt de travail sur l’accident du travail du 25 juillet 2019 ;
— il apparaît que le salarié présentait un état pathologique avant l’accident ;
— la mise en œuvre d’une mesure d’expertise est le seul moyen de nature à déterminer quels sont les arrêts en lien exclusif avec l’accident du travail ; le docteur [I], médecin conseil de l’employeur, met en évidence dans sa note médicale l’existence d’un problème médico-légal reposant sur le rattachement des arrêts de travail postérieurs au 27 septembre 2019 à l’accident du travail alors qu’ils sont en lien avec la maladie professionnelle déclarée au titre d’une compression du nerf ulnaire au coude droit ;
— par ailleurs s’il est exact que le certificat médical du 27 septembre 2019 ne prescrit aucun arrêt, il met bien en évidence une pathologie invalidante concomitante aux arrêts litigieux, de sorte qu’il existe bien un litige d’ordre médical quant à la justification de ces arrêts justifiant une expertise.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite le rejet des demandes.
Elle soutient que :
— l’assuré a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2019 ; le certificat médical initial du jour des faits mentionne : « main droite : luxation carpo métacarpienne de base du premier métacarpien », nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 4 août 2019; son état a été déclaré consolidé au 7 août 2022 par le médecin conseil de la CPAM avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour « instabilité chronique par lésion ancienne du ligament collatéral ulnaire de l’articulation métacarpo phalangienne du pouce droit chez un manuel droitier traité chirurgicalement caractérisée par des douleurs, une gêne, une perte de force du pouce droit » ;
— le fait non contesté que la CMRA n’a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraine par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts à son égard, en l’absence d’application des principes du procès équitable devant cette commission qui est dépourvue de tout caractère juridictionnel ;
— les conséquences directes de l’accident doivent être prises en charge au niveau professionnel, quand bien même l’accident ne serait pas la cause unique et exclusive des lésions, par exemple si des complications médicales sont intervenues ; le versement d’indemnités journalières est soumis à la constatation de l’incapacité à continuer ou à reprendre le travail ; en janvier 2020, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail ;
— les arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle concernent le coude droit tandis que ceux en lien avec l’accident du travail du 25 juillet 2019 concernent la main droite, ils ne concernent donc pas la même lésion ; de plus aucun arrêt de travail n’a été prescrit au titre de la maladie professionnelle, et les séquelles retenues à la date de consolidation des lésions résultant de l’arrêt de travail concernent bien le pouce droit et non le coude ;
— l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve d’un différend de nature médicale qui justifierait une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le défaut de communication du rapport médical par la CMRA
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Aux termes de l’article R 142-8-5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Selon avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 2021 (n° 21-70.007, publié), il résulte de la combinaison des textes susvisés que les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R 142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, et qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; qu’ainsi leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir copie du rapport de l’article L 142-6 à l’occasion de ce recours en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
Dans un arrêt publié du 11 janvier 2024 (Civ. 2ème 11 janvier 2024, n° 22-15.939) la Cour de cassation a en outre rappelé que les textes susvisés sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, que les délais impartis pour la transmission du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, et qu’il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
En conséquence, l’absence de communication par la commission médicale de recours amiable, au médecin-conseil désigné par la société société [1], du rapport médical visé à l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, ne constitue pas un motif d’inopposabilité et l’employeur sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande d’inopposabilité fondé sur le défaut d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [E], embauché en qualité de manoeuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 25 juillet 2019 dans les circonstances suivantes : alors qu’un de ses collègues lui tendait une plaque de placo, ladite plaque a cogné le pouce ( droit) de Monsieur [E], causant des douleurs.
Le certificat médical initial daté du jour même de l’accident mentionne : « main droite : luxation carpo métacarpienne de base du premier métacarpien » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 04 août 2019. Après une période de reprise, il a de nouveau été placé en arrêt de travail le 17 octobre 2019, arrêt régulièrement renouvelé jusqu’au 07 août 2022, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM, comme le démontre le bordereau de versement d’indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’incapacité, versé aux débats.
Un taux séquellaire de 3 % a été attribué à Monsieur [E] lors de la consolidation pour «instabilité chronique par lésion ancienne du ligament collatéral ulnaire de l’articulation métacarpo phalangienne du pouce droit chez un manuel droitier traité chirurgicalement caractérisée par des douleurs, une gêne, une perte de force du pouce droit ».
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Il convient de rappeler que l’octroi d’indemnités journalières est soumis à la constatation de l’incapacité à continuer ou à reprendre le travail. En outre le service médical de la caisse a émis un avis favorable à l’arrêt de travail en date du 09 janvier 2020.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation.
Le fait qu’une maladie professionnelle concernant une « compression du nerf ulnaire du coude droit » ait été déclarée en novembre 2019 n’est pas de nature à faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins postérieurs au 27 septembre 2019, date de première constatation médicale de la pathologie, dans la mesure où celle-ci vise le coude droit alors que les arrêts et soins litigieux visent un siège de lésions distinct à savoir la main droite. Au demeurant il résulte tant du certificat médical de première constatation de la maladie professionnelle que du compte employeur produit que cette maladie professionnelle n’a donné lieu à aucun arrêt de travail.
De plus l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident résulte des seules déclarations de l’employeur et ne suffit pas à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 25 juillet 2019 de Monsieur [E].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
La référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, aucun différend médical justifiant de recourir à une expertise n’est démontré par l’employeur.
En effet la société [1] ne produit aucun commencement de preuve de nature à démontrer que la durée contestée des arrêts et soins de Monsieur [E] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère à l’accident du 25 juillet 2019. Le fait que le docteur [I], médecin conseil de l’employeur, affirme de façon péremptoire qu’il existe un différend de nature médicale du fait de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] ne peut suffire à caractériser l’existence réelle de ce différend dans la mesure où il existe bien deux prise en charges différentes au titre de deux lésions distinctes, et où aucun arrêt de travail n’a été prescrit au titre de cette maladie professionnelle.
Il convient donc de débouter la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société [1] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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