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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 4 déc. 2025, n° 24/10578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/10578 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BFY
N° MINUTE : 25/00184
AFFAIRE
[Y] [X] épouse [Z]
C/
[W] [Z]
DEMANDEUR
Madame [Y] [X] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laetitia GAGNOR NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Marie COUSSON, greffière présente lors des débats et de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 30 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], [Localité 8] (Algérie)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 26 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par Madame [Y] [X] ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [X] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 14] ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, tant que Monsieur [W] [Z] n’aura pas trouvé un logement permettant l’accueil des enfants, il bénéficiera d’un droit de visite simple, selon les modalités suivantes :
o les mardis, mercredis et jeudis, de 16h30 à 19 heures,
o les samedis de 10 heures à 19 heures;
DIT que sauf meilleur accord parental, dès que le père disposera d’un logement permettant un tel accueil, il pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
o en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école ou 19 heures au dimanche 18 heures ou lundi matin entrée des classes ;
o en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel des enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [W] [Z] ;
DÉCHARGE par conséquent Monsieur [W] [Z] du paiement de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
PRECISE que Madame [Y] [X] pourra solliciter une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants auprès de Monsieur [W] [Z] en cas de retour à meilleure fortune de celui-ci ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Le présent jugement a été rendu le 4 décembre 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et de Madame Marie COUSSON, greffière présente lors des débats et de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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