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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4R7
N° minute : 25/00056
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J] [E]
né le 10 Novembre 1985 à [Localité 7]
demeurant Chez Mme [S] [Y] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté à l’audience du 19 décembre 2024 mais comparant à l’audience du 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Monsieur [K] [J] [E]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 janvier 2024, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [E] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] [Adresse 5] à [Localité 6] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 610,35 euros, provision sur charges incluse.
Suivant acte sous seing privé du même jour, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a consenti un contrat de location à Monsieur [K] [E] portant sur un garage sis [Adresse 4] à [Localité 6] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 44,77 euros, outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 25 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait commandement à Monsieur [K] [E] d’avoir à payer la somme en principal de 3.061,25 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 septembre 2024, dénoncé le 13 septembre 2024 à la Préfecture de l’Ain par voie électronique, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation des baux du logement et du garage par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion sans délai du locataire, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, concernant tant le logement que le garage,
— la condamnation du locataire au paiement :
— de la somme de 5.080,64 euros au titre des loyers échus à fin août 2024, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
En défense, Monsieur [K] [E], comparant en personne, a déclaré avoir envoyé sa dédite le 20 novembre 2024 et a proposé d’apurer sa dette en plusieurs mensualités de 200 euros par mois.
L’affaire a été renvoyée afin que Monsieur [K] [E] rende les clés du logement et que soit réalisé un état des lieux de sortie.
A l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, a indiqué que Monsieur [K] [E] avait restitué les clés du logement le 18 décembre 2024 et que l’état des lieux de sortie ne révèle aucune dégradation locative. De fait, il s’est désisté de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion. Il a toutefois maintenu ses demandes en paiement des loyers (la portant à la somme de 5.140,03 euros arrêtée au 30 novembre 2024), des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [E] n’a pas comparu à cette audience de renvoi.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience indiquant que le courrier envoyé au locataire est revenu non distribué.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
DYNACITE a transmis en cours de délibéré le 30 janvier 2025 un décompte actualisé à la demande du tribunal.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en résiliation des baux et en expulsion
L’Office Public de l’Habitat DYNACITE s’est désisté oralement à la dernière audience de ses demandes principales en constatation de la résiliation des baux du logement et du garage et en expulsion eu égard au départ du locataire du logement.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Monsieur [K] [E], il y a lieu de constater ce désistement. Ce désistement portera nécessairement sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 17 janvier 2024 et un dernier décompte faisant état à la date du 30 janvier 2025 d’une dette de 4.656,22 euros.
Les loyers ont été arrêtés à la date du 18 décembre 2024, et il a été déduit le dépôt de garantie qui avait été versé lors de l’entrée dans les lieux (440,77 euros) et une régularisation de charges intervenue en faveur du locataire (- 433,90 euros).
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 4.656,22 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 janvier 2025.
Sur les délais de paiement
Monsieur [K] [E] a quitté le logement et a restitué les clés le 18 décembre 2024. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement qui suspendraient la clause résolutoire du bail.
En revanche, il sollicite des délais de paiement pour pouvoir régler de manière échelonnée sa dette locative en plusieurs mensualités de 200 euros.
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [K] [E] a expliqué n’avoir jamais réellement vécu dans le logement. Il souhaite aller vivre chez sa compagne à [Localité 7]. Il a effectué plusieurs règlements ces derniers mois, permettant de limiter l’augmentation de la dette.
Il convient donc de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [K] [E], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 25 juin 2024.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat DYNACITE l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’Office Public de l’Habitat DYNACITE de ses demandes principales en résiliation des baux du logement et du garage, en expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamne Monsieur [K] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 4.656,22 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 30 janvier 2025, dépôt de garantie déduit,
Autorise Monsieur [K] [E] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 200 euros, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 25 juin 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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