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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 6 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00191
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW2Q
SDC RESIDENCE NEWTON
C/
[T] [S]
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
SDC RESIDENCE NEWTON REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CITYA GESSY DUCS DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
assignation en date du 04 Mars 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier , rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] est propriétaire des lots n°9 et 29 au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommée résidence [5] sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL CITYA DUCS DE BOURGOGNE, a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de le voir condamné, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3205,74 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 28 janvier 2025,au paiement des charges de copropriété à échoir sur l’exercice arrêté au 1er juillet 2025,1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer,
Le syndicat de copropriétaires expose que nonobstant une précédente condamnation et une sommation de payer délivrée en octobre 2024, Monsieur [T] [S] ne règle pas depuis des mois ses charges de copropriété, ni même ses appels de provision sur charges depuis plusieurs années, pas plus que ses appels de fonds travaux.
Il rappelle :
qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.
Il soutient que l’absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et les budgets provisionnels pour les exercices 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 16 novembre 2018, 16 décembre 2019, 14 décembre 2020, 22 novembre 2021, 3 novembre 2022, 14 décembre 2023 et 12 décembre 2024, auxquelles Monsieur [T] [S] a été régulièrement convoqué et dont il s’est vu notifier le procès-verbal.
L’assignation ayant été enrôlée deux fois, sous deux numéros de RG différents, les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 7 avril 2025. A cette audience, par mention au dossier et conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, leur jonction a été ordonnée.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à personne, Monsieur [T] [S] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A) Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 précité, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] verse notamment aux débats :
le contrat de syndic ayant pris effet le 12 décembre 2024,les procès-verbaux des Assemblées Générales des 16 novembre 2018, 16 décembre 2019, 14 décembre 2020, 22 novembre 2021, 3 novembre 2022, 14 décembre 2023 et 12 décembre 2024 ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et les budgets provisionnels pour les exercices 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 , et ont autorisé le syndic à procéder à des appels provisionnels,le décompte des sommes dues, arrêté à la somme de 3205,74 euros en date du 28 janvier 2025,
Le syndicat des copropriétaires justifie que Monsieur [T] [S] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 3205,74 euros et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.
Il convient néanmoins de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 1072,18 € (480 x 2 + 112,18) correspondant aux frais de constitution de dossier et transmission à l’huissier et à l’avocat qui ne peuvent être imputés au copropriétaire défaillant qu’en cas de diligences exceptionnelles et qui constituent au surplus des frais irrépétibles arbitrés à ce titre, et à la sommation prise en charge au titre des dépens.
Il résulte de l’ensemble des développements que Monsieur [T] [S] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme totale de 2133,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 octobre 2024 (aucune mise en demeure ou sommation de payer datée du 19 août 2022 qui serait susceptible de devenir le point de départ des intérêts n’étant produite).
S’agissant des charges à échoir, ces dernières n’étant pas chiffrées dans les demandes alors même qu’elles ont été arrêtées dans les budgets prévisionnels, elles ne pourront donner lieu à condamnation.
B) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [S] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et de la sommation de payer du 28 octobre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], les sommes de 2133,56 euros au titre des charges de copropriété dues ainsi que des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 28 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 octobre 2024;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le six juin deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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