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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 5 févr. 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5477
[M] [L] [R]
et
[E] [Z] [J]
— divorce -
le 05/02/2026
ccc & copie executoire à :
Maître Christophe LOMBARD, Maître Sandrine LAMIOT-LE [Localité 12]
ENTRE :
Monsieur [M] [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
ET :
Madame [E] [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (44),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/426 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 05 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signé le 12 septembre 2025 par les deux parties et leurs conseils ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et à ses conséquences et que la juridiction de [Localité 10] est compétente ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [E] [Z] [J]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (44)
et
de Monsieur [M] [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux et ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que M.[M] [R] et son épouse ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 1er juillet 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENFANT
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [V] [R] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, M.[M] [R] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets :
— Les années paires : la 1ère moitié des vacances scolaires,
— Les années impaires la 2ème moitié des vacances scolaires,
— avec un fractionnement par quarts durant les vacances estivales, selon la même alternance ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de [V] à la somme mensuelle de 70 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière au vu de refus des parents ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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