Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00646 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00646 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULHB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [V] [N], assesseure du collège employeur
Mme [F] [L], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [P], engagé par la société [12] depuis le 20 novembre 2017, a déclaré le avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 30 septembre 2022 à 13 heures sur le campus [10], au cours d’un déplacement pour l’employeur.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 3 octobre 2022 mentionne que l’accident se serait produit le 30 septembre 2022 à 13 heures alors que les horaires de travail du salarié étaient de 13 heures à 17 heures l’après-midi. Le lieu de travail se situe au campus [9]. Il est précisé que le salarié « rangeait son bureau avant repli, il se serait baissé pour ranger dans un sac au sol une machine à café posée au sol ».
Il est noté qu’il a ressenti une « douleur vive dans le bas du dos côté gauche lorsqu’il s’est relevé » et que le siège des lésions se situe au bas du dos côté gauche et sont caractérisées par une douleur.
La victime a été transportée à l’hôpital [8]. Il est indiqué que l’employeur a connu l’accident le jour même dès 13 heures et que la première personne avisée est M. [H] [W].
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] du service des urgences de l’Hôtel-Dieu le 14 octobre 2022 constate un lumbago aigu sans radiculalgie et prescrit des soins jusqu’au 1er novembre 2022.
L’employeur a adressé à la caisse le 4 octobre 2022 une lettre de réserve faisant valoir que le salarié a déclaré ranger son bureau, qu’il était seul dans la pièce et qu’il n’y a eu aucun témoin oculaire de l’événement, que le salarié exerçait une activité sans contraintes physiques, qu’il a précédemment déclaré à l’entreprise et à la médecine du travail un historique médical important avec de l’opération du dos et des gènes résiduels au titre desquels un ostéopathe est intervenu à son bureau de rattachement, qu’il bénéficiait d’un coussin d’assise et d’un coussin lombaire de voiture selon les préconisations du médecin du travail depuis 2020.
Après instruction, la [4] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 23 janvier 2023.
Le 23 mars 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 30 mars 2023.
Le 2 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et a été renvoyé à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [12] a oralement demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 23 janvier 2023 de l’accident de M. [P] [O] en date du 30 septembre 2022 et de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées à la société, la [5], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS :
Sur l’absence de l’avis du médecin-conseil dans le dossier mis à disposition
L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mis à sa disposition l’avis du médecin-conseil.
La caisse répond que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge et que même en cas de réserve de la part de l’employeur ou du caractère tardif du certificat médical, elle n’a pas à le saisir.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles
R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Ne figurent pas parmi les éléments destinés à assurer l’information de l’employeur l’avis du médecin-conseil dans le cas d’un accident du travail.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que l’avis du médecin-conseil n’aurait pas été sollicité et mis à la disposition de l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident
L’employeur soutient que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la caisse primaire n’est pas justifiée dès lors que ce n’est qu’à compter du 14 octobre 2022 que l’assuré social s’est rendu au service des urgences qui a établi un certificat médical initial, soit plus de 14 jours après le prétendu fait accidentel qu’il a déclaré. Elle s’étonne que le médecin ait pu constater une lésion qui serait apparue 14 jours plus tôt. Elle ajoute que rien ne permet de justifier d’une impossibilité pour le salarié de consulter un médecin dans un temps proche de l’accident.
La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête administrative qui a démontré que le salarié a avisé aussitôt le responsable [11] du site, M. [G], M. [W], son supérieur hiérarchique, et qu’il a été transporté aussitôt par ambulance au service des urgences de l’Hôtel-Dieu du [Localité 7].
L’article L. 411-1 du code du travail énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie avec réserve par l’employeur que, alors qu’il rangeait son bureau, l’assuré social s’est blessé et a alors ressenti une vive douleur dans le bas du dos côté gauche lorsqu’il s’est relevé.
Dans son questionnaire, l’intéressé indique s’être baissé droit debout sur ses jambes pour ramasser une cafetière et alors avoir senti une très vive douleur dans le bas du dos côté gauche et qu’il ne pouvait plus bouger. Il indique avoir appelé son responsable, M. [G] qui a géré les secours. Il précise qu’une ambulance est venue le chercher sur le site pour le conduire à l’hôpital.
Dans le questionnaire rempli par l’employeur, celui-ci indique que le salarié était le 30 septembre 2022 en déplacement sur le site campus [9], qu’il se serait blessé en voulant ranger dans un sac une machine à café, qu’il a avisé sa hiérarchie M. [W] et le 15 a été appelé. Il a ensuite été transporté à l’hôpital Dieu du [Localité 7].
La caisse produit le certificat médical initial établi par le service des urgences de l’Hôtel-Dieu du Creusot au sein duquel l’assuré social a été transporté le jour même. Le tribunal déduit de la date du 14 octobre 2022 portée sur le certificat médical des urgences qu’un délai de plusieurs jours s’est écoulé entre le 30 septembre 2022, date d’entrée de l’intéressé dans l’établissement et le 14 octobre 2022, date de sa sortie.
L’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de lésions constatées le jour même est établie.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à la société [12] la décision de la [4] de prendre en charge l’accident du 30 septembre 2022 déclaré par M. [P] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La société [12], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [12] la décision de la [5] de prendre en charge l’accident du 30 septembre 2022 déclaré par M. [P] au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la société [12] de ses demandes ;
— Condamne la société [12] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Assurance-vie ·
- Demande d'aide ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Donations ·
- Dissimulation
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Installation ·
- Réserver ·
- Épouse ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Train ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Indemnité ·
- Public ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Invalide ·
- Autonomie ·
- Famille
- Partie civile ·
- Préjudice d'affection ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Procédure pénale ·
- Avocat ·
- Intérêt ·
- Qualités
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Option ·
- Référé ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Garantie ·
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Défaut ·
- Préjudice ·
- Combustion
- Fins de non-recevoir ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Partie commune ·
- Réticence dolosive ·
- Procédure civile ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Copropriété ·
- Titre
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Échec ·
- Technique ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.