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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02075 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WPA
N° de minute :
Monsieur [G] [R]
c/
Société ONIAM,
GROUPE HOSPITALIER PUBLIC DU SUD DE L’OISE (GHPSO) ise),
S.A.S. OPHTA-FRANCE,
CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
CPAM de l’OISE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0895
DEFENDERESSES
Société ONIAM
[Adresse 20]
[Localité 13]
AyantMaître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 (avocat postulant)- Ayant pour avocat Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de Bordeaux (avocat plaidant)-
GROUPE HOSPITALIER PUBLIC DU SUD DE L’OISE (GHPSO) ise)
[Adresse 15]
[Localité 9]
Ayant pour Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
S.A.S. OPHTA-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Toutes deux représentées par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
CPAM de l’OISE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
***************************************
PARTIE INTERVENANTE
Société STAAR SURGICAL SPAIN
[Adresse 14]
[Localité 1] , ESPAGNE
représentée par Maître Marie SANCHEZ de la SELEURL NOOA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1073 -
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26 juin, 8, 10 juillet, 20 août2025, M. [R] a fait assigner en référé à l’audience du 10 novembre 2025 la SAS Ophta France, la CPAM de l’Oise, le Groupement Hospitalier Public Sud Oise (GHPSO), l’ONIAM, la société Chubb European Group SE (ci-après Chubb), aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont elle aurait été victime à la suite d’une intervention chirurgicale sur la cataracte de l’œil gauche avec sédation et phacoémulsification comportant la pose d’un implant KSSP 23.50D en chambre postérieure dans le sac.
L’implant concerné a été fabriqué par la société STAAR Japan Inc dont le mandataire au sein de l’Union Européenne est la société Staar Surgical Spain, et est distribué par la société Ophta France, assurée par la société Chubb.
A l’audience du 10 novembre 2025, M. [R] a soutenu oralement les termes des conclusions déposées à l’audience, demandant au juge des référés de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la société STAAR Surgical Spain
— ordonner une expertise judiciaire,
— déclarer l’ordonnance commune à la CPAM,
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
La société STAAR Surgical Spain, mentionnée à l’assignation sans que celle-ci lui ait été effectivement signifiée, est intervenue volontairement à l’instance, par conclusions déposées à l’audience, et a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise, demandant que les frais de l’expertise soient mis à la charge du demandeur.
Le GHPSO a comparu et soutenu oralement ses conclusions, s’associant à la demande d’expertise et sollicitant que les frais en soient mis à la charge du demandeur, ainsi que de réserver les dépens.
Elle a souligné la nécessité de désigner un expert ophtalmologue.
La société Ophta France et son assureur Chubb ont soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience, formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitant la désignation d’un expert ophtalmologue. Ils demandent également au juge des référés de constater que la société Ophta France n’est pas le représentant en France de la société STAAR.
L’ONIAM a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience et formulé toutes protestations et réserves, sollicitant que les dépens soient réservés.
La CPAM de l’Oise, qui a pris en charge le demandeur au titre du risque maladie, a fait parvenir un courrier accusant réception de la demande en référé et informant ne pas s’opposer à la nomination d’un expert, se réservant toutes demandes à l’encontre du GHPSO en cas de responsabilité engagée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces versées aux débats par Monsieur [R] en l’espèce, et notamment le compte-rendu opératoire du 21 octobre 2022, la fiche d’information dommages corporels renseignée par le demandeur auprès de la société Chubb, la déclaration d’incident de matérioviligance du centre hospitalier (mentionnant au titre de la description d’incident « hypertonie intra-oculaire majeure compliquée de neuropathie ischémique antérieure aigue avec perte totale et irrécupérable de la vision 1 jour après l’implantation » et au titre des informations relatives à l’état actuel du patient : « cécité œil gauche »), l’ordonnance du Pole de chirurgie ophtalmologique du GHPSO, le bilan orthoptique, le compte rendu d’IRM cérébrale et orbitaire du 13 juillet 2023, sont de nature à rendre vraisemblable l’existence de fautes dont les imputabilités et conséquences doivent le cas échéant pouvoir être déterminées et d’un préjudice qui doit pouvoir être évalué.
Monsieur [R] justifie dès lors d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
Il sera fait droit à sa demande, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, en ce compris la société STAAR Surgical Spain dont il est pris acte de l’intervention volontaire.
La consignation sera mise à sa charge en qualité de demandeur à la mesure d’instruction.
Les dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [R] et du GPHSO, chacun à hauteur de moitié.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société STAAR Surgical Spain ;
CONSTATONS que la société Ophta France n’est pas la représentante en France de la société STAAR Surgical Spain ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [H] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Tél. fixe : 0141466183
Adresse email : [Courriel 16]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
— faire toutes observations utiles, au besoin en s’adjoignant les services d’un sapiteur, sur la conformité de l’implant considéré aux normes techniques et sanitaires en vigueur, et l’existence éventuelle de défauts de fabrication ou de conception,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initialeset en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 19] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS Monsieur [R] et le Groupe Hospitalier Public Sud Oise aux dépens, chacun à hauteur de moitié ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
FAIT À [Localité 18], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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