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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er avr. 2026, n° 24/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/02780
N° Portalis 352J-W-B7H-C3VAI
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. TECHNI LOOK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0152 et Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIER ET INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0683
Décision du 01 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 24/02780 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VA
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience, et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 avril 2018, la société Techni Look a unilatéralement promis de vendre au prix de 2.500.000 euros à la société Immobilier Et Informatique un bien immobilier sis à [Localité 4] sous diverses conditions suspensives. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 125.000 euros.
Par protocole du 17 juillet 2018, les parties sont convenues de porter le prix de vente à 3.600.000 euros et l’indemnité d’immobilisation à 180.000 euros et du versement de cette indemnité à la société Techni Look dès remise par elle du bien promis en hypothèque pour garantir la restitution de la somme versée. L’acte comprend la clause suivante:
« L’hypothèque conventionnelle fera l’objet d’une mainlevée le jour du remboursement de la somme de 180.000 euros par Techni Look aux frais de celle-ci ».
Selon acte notarié du 13 mars 2019, la société Immobilier Et Informatique a prêté à la société Techni Look une somme de 180.000 euros pour une durée de 21 mois. Il est stipulé à l’acte:
qu’en cas de réalisation de la vente, le remboursement se fera par compensation avec le prix de vente,qu’en cas de réalisation des conditions suspensives mais de non réalisation de la vente par la faute de la société Techni Look, celle-ci devra restituer la somme dans un délai de 6 mois à compter de la notification que lui aura faite par lettre recommandée avec accusé de réception la société Immobilier Et Informatique de la défaillance d’une condition suspensive,qu’à défaut de paiement dans le délai de 6 mois prévu ci-dessus ou de réitération de la vente au plus tard le 2 décembre 2020 par la faute de la société Techni Look, celle-ci devra à la société Immobilier Et Informatique une pénalité de 10 % sur les sommes restant dues et un intérêt de 2 % l’an.
Au même acte, la société Techni Look a consenti à la société Immobilier Et Informatique une hypothèque sur les biens objets de la promesse de vente en garantie du parfait remboursement du prêt stipulé.
Le 6 mars 2020, les parties sont convenues d’un second protocole reprenant la clause suivante du premier protocole:
« L’hypothèque conventionnelle fera l’objet d’une mainlevée le jour du remboursement de la somme de 180.000 euros par Techni Look aux frais de celle-ci ».
La vente n’a pas été conclue.
Le 19 mai 2022, la société Techni Look a versé à la société Immobilier Et Informatique une somme de 180.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société Techni Look a assigné la société Immobilier Et Informatique devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, de :
« condamner la SARL Immobilier Et Informatique à transmettre une procuration au nom de Maître [E] [T] notaire à [Localité 5], aux fins de régularisation de la mainlevée de l’hypothèque prise le 13 mars 2019 sur le bien immobilier de la société Techni Look et ce, sous astreinte »,condamner la société Immobilier Et Informatique à lui verser une indemnité de 20.000 euros pour résistance abusive,la condamner à lui verser une somme de 12.120 euros TTC en règlement de travaux de remise en état outre l’intérêt légal à compter de l’assignation,la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Immobilier Et Informatique demande au tribunal de :
rejeter les demandes,condamner la société Techni Look à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril suivant.
Décision du 01 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 24/02780 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VA
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la société Techni Look notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024;
Vu les conclusions de la société Immobilier Et Informatique notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025;
1°) Sur la mainlevée de l’hypothèque
La société Techni Look fait valoir:
que les protocoles des 17 juillet 2018 et 6 mars 2020 sont la loi des parties, qu’ils n’ont prévu aucun prêt mais uniquement un dépôt de garantie, qu’il y est expressément stipulé que l’hypothèque sera levée sur seul paiement par la société Techni Look de la somme de 180.000 euros et des frais de mainlevée à l’exclusion d’intérêts ou d’autres sommes,que le notaire qui a reçu l’acte du 13 mars 2019 a dénaturé l’intention des parties en dressant un acte de prêt, que cet acte est incohérent en ce qu’il stipule un taux d’intérêt annuel de 0 % et un taux effectif global de 2,08 %,que la société Immobilier Et Informatique doit recevoir injonction de donner mainlevée de l’hypothèque.
La société Immobilier Et Informatique oppose:
qu’en application de l’article 2390 du code civil, l’hypothèque garantit le principal de la dette et ses accessoires et donc les intérêts et pénalités,que l’article 1188 du même code prévoit que les contrats doivent s’interpréter selon la commune intention des parties sans s’arrêter au sens littéral de ses termes,que l’acte de prêt précise l’intention des parties quant à l’hypothèque consentie et l’emporte sur le protocole du 17 juillet 2018 qui lui est antérieur,que le protocole du 6 mars 2020 avait pour objet de modifier quelques dispositions mineures du protocole du 17 juillet 2018, que c’est pourquoi il reproduit la clause du premier protocole sans y apporter les précisions introduites par l’acte notarié du 13 mars 2019,que la loi des parties se trouve dans l’acte notarié du 13 mars 2019, que l’hypothèque consentie garantit le reliquat de 21.200,55 euros dû au titre des pénalités et intérêts stipulés.
Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2390 du code civil disposant que l’hypothèque s’étend aux intérêts et accessoires de la créance garantie n’est pas d’ordre public de sorte que les parties peuvent y déroger.
En l’espèce, le protocole du 6 mars 2020, conclu postérieurement à la constitution d’hypothèque du 13 mars 2019 comprend la clause suivante:
« L’hypothèque conventionnelle fera l’objet d’une mainlevée le jour du remboursement de la somme de 180.000 euros par Techni Look aux frais de celle-ci ».
Décision du 01 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 24/02780 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VA
Cette clause, par sa clarté, ne nécessite aucune interprétation.
En effet, l’hypothèque dont il s’agit ne peut être que celle consentie le 13 mars 2019.
Et la stipulation a pour signification de circonscrire la garantie au versement d’une somme de 180.000 euros correspondant au principal de la créance. Il importe peu que la sûreté ait eu lors de sa constitution un objet plus large dès lors que les parties pouvaient postérieurement librement le réduire.
Aussi, la circonstance que cette clause soit une reprise de celle identique figurant à l’acte du 17 juillet 2018 ne saurait en changer la signification.
En conséquence, la société Techni Look ayant versé une somme de 180.000 euros à la société Immobilier Et Informatique le 19 mai 2022, le quantum garanti de la créance est désormais éteint et l’hypothèque doit être levée.
Il convient donc de faire injonction à la société Immobilier Et Informatique de donner mainlevée de l’hypothèque constituée le 13 mars 2019 sur le bien de la société Techni Look.
Cependant, la clause subordonnant la mainlevée à la prise en charge des frais afférents par la société Techni Look, il y a lieu de conditionner l’injonction au versement préalable par cette société de la somme nécessaire au paiement des frais.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette demande d’une astreinte.
2°) Sur les autres demandes
La société Techni Look expose:
que la société Immobilier Et Informatique a abusivement refusé de donner mainlevée de sa sûreté,que, ce faisant, elle a immobilisé le bien occasionnant à la société Techni Look un préjudice de 20.000 euros,que, par ailleurs, la société Immobilier Et Informatique a fait réaliser sur le bien promis des études techniques qui l’ont dégradé, que le coût de remise en état est de 12.120 euros TTC, qu’en application de l’article 1240 du code civil, la société Immobilier Et Informatique doit l’indemniser.
La société Immobilier Et Informatique réplique:
qu’il n’est établi ni faute ni préjudice,que les demandes doivent être rejetées.
Sur ce, premièrement, le préjudice consécutif au maintien de l’hypothèque n’est caractérisé ni dans sa nature ni dans son quantum. Il convient donc de rejeter ce chef de demande.
Deuxièmement, il n’est nullement établi que les dégradations dont se prévaut la société Techni Look sont imputables à la société Immobilier Et Informatique.
La demande indemnitaire de ce chef doit être rejetée.
L’équité commande de laisser à la société Techni Look la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à la société Immobilier Et Informatique de donner mainlevée de l’hypothèque consentie le 13 mars 2019 sur un bien de la société Techni Look dès versement par cette dernière des frais nécessaires à la mainlevée ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute la société Techni Look de ses demandes tendant à:
condamner la société Immobilier Et Informatique à lui verser une indemnité de 20.000 euros pour résistance abusive,la condamner à lui verser une somme de 12.120 euros TTC en règlement de travaux de remise en état outre l’intérêt légal à compter de l’assignation,la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Immobilier Et Informatique de sa demande tendant à:
condamner la société Techni Look à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens et accorde à maître Adeline Tison le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Avril 2026
La Greffière Le Président
Océane GENESTON Jérôme HAYEM
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