Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 23/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/02808 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4BP
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
entreprise régie par le code des assurances, Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 8] n°542 110 291 dont le siège social se trouve [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Mutuelle CPMS,
société inscrite au RCS de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4], et assignée [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Monsieur [B] [D], auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [L], alors qu’il circulait à vélo, a été victime le 28 octobre 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Une expertise judiciaire a été confiée le 5 octobre 2021 par le juge des référés au docteur [Z].
Il a été alloué à M. [V] [L] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 500 € à titre amiable et de 3000 € par le juge des référés.
L’expert a établi son rapport définitif le 7 décembre 2022.
Par exploits en date des 12 et 17 juillet et 1er août 2023, M. [V] [L] a fait citer devant la présente juridiction la société ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que la mutuelle CPMS afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [V] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 36 997,50 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : réserver
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540€
Frais divers (frais vestimentaires) : réserver
Frais divers (assistance par tierce personne): 400 €
Pertes de gains professionnels actuels : réserver
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 7 500€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 757,50 €
Souffrances endurées : 6 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 400 €
Préjudice esthétique permanent : 1 400 €
Préjudice d’agrément : 10 000€
M. [V] [L] demande également le doublement des intérêts de droit et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [V] [L] en ce compris la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également de fixer la période d’application du doublement du taux de l’intérêt légal à la période du 7 mai au 3 août 2023.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle CPMS, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 1er juin 2025.
En cours de délibéré, le tribunal a invité le conseil du demandeur à notifier le décompte des débours de la CPAM figurant dans son dossier de plaidoirie mais omis dans son bordereau de communication, mais également à se positionner sur les postes des dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels actuels pour lesquels il était demandé une réserve dans l’attente d’obtenir les créances des tiers payeurs.
Par message RPVA des 9 et 12 septembre 2025, il a été justifié de l’envoi du décompte de la CPAM au conseil de la société ALLIANZ. Le conseil de M. [G] indique par ailleurs qu’il s’en rapporte à ses écritures concernant les postes précités puisque des dépenses ont été prises en charge par la mutuelle et qu’il ne dispose pas de justificatifs.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. [V] [L] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 28 octobre 2019 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [Z] que l’accident, au cours duquel la victime a été projeté au sol, a entrainé un traumatisme crânien et un traumatisme direct au niveau de l’épaule droite.
Selon le certificat médical initial, il a été mis en évidence une contusion de l’épaule, une entorse cervicale, des dermabrasions du scalp, de l’épaule et du nez.
La victime présentera également des vertiges paroxystiques bénins.
Il persiste une impotence fonctionnelle à la mobilisation de l’épaule et du rachis cervical.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 octobre au 24 novembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 27 octobre au 15 novembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 au 24 novembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25 novembre 2019 au 18 avril 2020
— une assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour durant la période de DFT à 33 %
— des souffrances endurées : 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 1/7 jusqu’au 9 novembre 2019
— une consolidation au 18 avril 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 4 %
— un préjudice esthétique permanent : 0,5/7 à partir du 10 novembre 2019
— aucun autre poste de préjudice.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [V] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 457,34 €.
M. [V] [L] demande au tribunal de réserver ce poste car en l’état, il n’a pas eu connaissance de la créance de la mutuelle.
Dès lors que rien n’oblige la victime à solliciter, en une seule fois, l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices dont elle a souffert, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à M. [V] [L] des indemnités journalières d’un montant total de 1 170,26 € durant la période du 27 octobre au 24 novembre 2019.
M. [V] [L] demande au tribunal de réserver ce poste car en l’état, il n’a pas eu connaissance de la créance de la mutuelle.
Conformément à ce qui a été exposé ci-avant, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [V] [L] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540€.
Sur les frais divers (frais vestimentaires et casques)
M. [V] [L] demande dans le dispositif de ses écritures de réserver ce poste.
Conformément à ce qui a été exposé ci-avant, il convient de faire droit à sa demande et de réserver ce poste, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’apporter une précision en ce sens dans le dispositif.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [V] [L] sollicite la somme de 400 €.
La société d’assurance propose une somme de 320 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de: 1 h x 20 j x 20 € tel que sollicité : 400 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [V] [L] sollicite une somme de 7 500 €, faisant valoir qu’il exerce la profession de chaudronnier et que les séquelles augmentent la pénibilité de son activité.
La société d’assurance conclut au débouté de ce poste dès lors qu’il n’a pas été retenu par l’expert.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, force est de constater que M. [G] n’établit nullement qu’il exerçait déja avant l’accident une activité professionnelle ni a fortiori que celle-ci consiste dans le métier de chaudronnier.
En conséquence, il n’est pas possible de retenir qu’il subirait une quelconque pénibilité et il sera débouté de sa prétention indemnitaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [V] [L] sollicite une somme de 757,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 653,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 20 jours = 211,20 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 9 jours = 72 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 145 jours = 464 €
Total de la somme allouée : 747,20 €
Sur les souffrances endurées
M. [V] [L] sollicite une somme de 6 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 en tenant compte de la plaie de la tête, de l’épaule et du nez, des soins de pansements, des soins de kinésithérapie, des vertiges post-traumatiques et du traitement par antalgique. Il convient également de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs associées à l’entorse cervicale, de l’immobilisation de l’épaule droite pendant 2 semaines et de la contention du rachis cervical pendant 8 jours.
Il convient d’allouer une somme de 4 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [V] [L] sollicite une somme de 1 500 €, eu égard à « la dégradation offerte au regard des tiers s’agissant d’une jeune femme ».
La société d’assurance propose une somme de 250 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 jusqu’au 9 novembre 2019 du fait du port de l’atelle à l’épaule puis à 0,5/7 jusqu’à la consolidation du fait d’une cicatrice à l’épaule droite, étant rappelé que la victime est un homme âgé de 58 ans au jour de l’accident et de la consolidation.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 250 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [V] [L] sollicite une somme de 8 400 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 960 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 58 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 18 avril 2020, il convient de fixer la valeur du point à 1 770 € et d’accorder la somme de 7 080 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [V] [L] sollicite une somme de 1 400 €.
La société d’assurance propose une somme de 600 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 à partir du 10 novembre 2019 du fait d’une cicatrice oblongue de 2,5 cm par centimètre dichroïque au niveau de l’épaule droite.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 1 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [V] [L] sollicite une somme de 10 000 €, faisant valoir qu’il pratiquait son activité de loisir spécifique au moment du sinistre, activité exercée dans le cadre d’une licence et au sein d’un club de cyclisme, et que la qualité de son matériel permet de déduire le caractère assidu et passionné de cette activité.
La société d’assurance conclut au débouté dès lors qu’il n’est en rien justifié de la pratique antérieure et régulière de ce sport.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
De son côté, la victime n’apporte aucun des éléments annoncés dans ses écritures, à savoir la preuve d’une licence de cyclisme, d’une inscription en club ou encore d’un matériel onéreux. Par ailleurs, s’il résulte effectivement des circonstances de l’accident qu’elle se trouvait à vélo au moment de l’accident, force est de constater que le contexte n’était pas celui d’une sortie sportive mais d’un déplacement pour aller acheter le pain, lequel pouvait très bien présenter un caractère occasionnel. Dans ces conditions, il n’est pas permis de retenir que la pratique du vélo pour M. [G] était, avant l’accident, suffisamment régulière pour caractériser un préjudice d’agrément.
Le demandeur sera donc débouté de cette prétention.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 400 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 747,20 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 250 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 080 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 3 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [V] [L] indique que la société d’assurance n’a jamais émis d’offre d’indemnisation.
La société d’assurance demande de limiter la sanction à la période du 7 mai au 3 août 2023, date à laquelle elle a émis une offre amiable.
La date à laquelle la société ALLIANZ IARD a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 7 décembre 2022 n’est pas connu mais la société d’assurance convient de faire partir le délai de cinq mois au jour de la rédaction du rapport. Le délai pour faire une offre expirait donc le 7 mai 2023.
Or force est de constater que la société d’assurance ne justifie nullement de l’envoi effectif d’une offre amiable.
Par conclusions en date du 22 avril 2025, la société ALLIANZ IARD a en revanche formulé une offre d’un montant de 11 323,50 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus d’un tiers aux indemnités judiciairement allouées.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter 8 mai 2023 et jusqu’au 22 avril 2025 inclus, sur la totalité du montant de l’offre, avant déduction de la provision et de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 11 323,50 + 1 627,60 = 12 951,10 €.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, qui était de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l’équité commande d’accorder à M. [V] [L] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [V] [L] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 28 octobre 2019 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 400 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 747,20 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 250 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 080 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
— Provision à déduire : 3 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [V] [L] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [L] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 8 mai 2023 au 22 avril 2025 inclus, sur la somme de 12 951,10 € ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [L] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Courrier électronique ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Date ·
- Électronique
- Épouse ·
- Consorts ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Établissement ·
- Autorisation de travail ·
- Courriel ·
- Autoroute ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat d'entreprise ·
- Dépôt nécessaire ·
- Réparation
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Formalisme ·
- Contrat de crédit ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Avenant ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'administration ·
- Syndicat ·
- Exclusion ·
- Secrétaire ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Décision du conseil ·
- Assistant ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Protocole ·
- Acte ·
- Clause ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Vente ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Assurances
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.