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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 24/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2025
N° RG 24/01856 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXCJ
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société ALBERT STOOPS
c/
[J] [T],
[L] [W],
[F] [T],
[I] [T],
[O] [T]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société ALBERT STOOPS
[Adresse 8],
[Localité 14]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [J] [T]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [L] [W]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [F] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [I] [T]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 06 mars 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte notarié en date du 26 avril 2012, Monsieur [J] [T], Madame [L] [W] épouse [T], Madame [F] [T] épouse [G], Madame [I] [T], Madame [O] [T] épouse [M] (ci-après les consorts [T]) sont devenus propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet GROUPE GRECH IMMOBILIER (ci-après le SDC), a assigné, en référé, devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, les consorts [T] aux fins de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [T], Madame [L] [W], épouse [T], Madame [F] [T], épouse [G], Madame [I] [T], Madame [O] [T], épouse [M], à retirer les pots en terres cuites de la bande stérile sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [T], Madame [L] [W], épouse [T], Madame [F] [T], épouse [G], Madame [I] [T], Madame [O] [T], épouse [M], à retirer le surplus de terre qui empêche d’avoir un espace de 15 centimètres entre la terre et la partie supérieur du muret supérieur sur tout le tour du toit-terrasse sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [T], Madame [L] [W], épouse [T], Madame [F] [T], épouse [G], Madame [I] [T], Madame [O] [T], épouse [M], à retirer le système d’arrosage automatique installé sans autorisation sur le toit-terrasse sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [T], Madame [L] [W], épouse [T], Madame [F] [T], épouse [G], Madame [I] [T], Madame [O] [T], épouse [M], à retirer les plantations installées le long des claustras sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [T], Madame [L] [W], épouse [T], Madame [F] [T], épouse [G], Madame [I] [T], Madame [O] [T], épouse [M] à payer une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet GROUPE GRECH IMMOBILIER ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [T], Madame [L] [W], épouse [T], Madame [F] [T], épouse [G], Madame [I] [T], Madame [O] [T], épouse [M] en aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du constat d’huissier de la SCP TEBOUL du 3 mars 2023
L’affaire, appelée à l’audience du 28 juin 2023, a été renvoyée à l’audience du 29 aout 2023 puis du 6 décembre 2023 avant d’être radiée. L’affaire a été rétablie à l’audience du 23 janvier 2025.
À l’audience du 23 janvier 2025, le conseil du SDC a soutenu oralement les termes de ses conclusions n°2.
Le conseil des consorts [T], soutenant oralement ses conclusions en réplique a demandé de :
— DEBOUTER le SDC de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel
— CONDAMNER, à titre provisionnel, le SDC à verser aux consorts [T] la somme de 20 790 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au cout des jardinières,
— CONDAMNER, à titre provisionnel, le SDC à verser aux consorts [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— CONDAMNER le SDC à verser aux consorts [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DIRE que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dépens, frais irrépétibles, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur les demandes principales
Conformément à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Sur la demande de retrait des jardinières
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [T] ont fait installer sur leur terrasse, dont le caractère commun ou privatif échappe à la compétence du juge des référés, des jardinières.
Le SDC soutient que celles-ci empêchent l’accès à la zone stérile (bande de matériau imperméable aménagé sur la toiture dont le but est de faciliter l’accès aux relevés d’étanchéité et aux évacuations des eaux pluviales), dégradent la bande stérile et empêchent l’achèvement de travaux par la société BATEI. Cette dernière a été missionné par le SDC pour réaliser des travaux de reprise d’étanchéité du toit-terrasse, résolution adoptée par procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2022, suite au constat d’infiltrations dans le local situé dessous.
Il ressort du rapport de contrat d’entretien de la société ITEC du 23 octobre 2023 et du 14 mai 2024 que « la toiture-terrasse était particulièrement encombrée et qu’il était difficile d’entretenir et contrôler 100% de la surface ». Le rapport du BES OREGON mentionne que la structure du toit-terrasse peut supporter une charge d’exploitation de 350 kg. L’architecte [P] [Y], indique dans un courrier du 10 mars 2023 que les 25 pots remplis de terre mouillée représentent un poids moyen de 400 kg, qu’il y a une surcharge de poids et qu’il a pu observer à certains endroits un affaissement des dalles de gravillons lavés. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 mars 2023 relève « un affaissement de la bande stérile dans l’angle à droite de la terrasse ».
Les consorts [T] contestent ces éléments et font valoir un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 juin 2023 qui constate que « la pelouse au sol ainsi que la bande stérile, autour du jardin, ne présentent pas d’affaissement ». L’architecte [X] [C] estime, dans un courrier en date du 3 aout 2023, la charge des pots à 160 kgs.
Sur la demande de retrait de la partie excessive de terre
Le SDC soutient que les consorts [T] ont mis des quantités trop importantes de terre sur la terrasse et que l’architecte [P] [Y] mentionne que « le muret mis en place qui sert à retenir la terre ne nous parait pas confirme au DTU 43-1 chapitre 5-214, dont la hauteur entre la terre et la partie supérieur du muret supérieur devrait être de 15 centimètres ».
Les consorts [T] ne contestent pas que la hauteur entre la terre et la partie supérieure du muret est inférieur à 15 centimètres mais indiquent que c’est le SDC qui a installé cette terre.
Sur la demande de retrait du système d’arrosage automatique
Le SDC soutient que les consorts [T] ont installé sous la terre un système d’arrosage automatique, sans accord de la copropriété, lequel serait de nature à dégrader l’étanchéité et provoquer des infiltrations.
Les consorts [T] estiment que la terrasse est privative et font valoir que le caractère commun ou privatif échappe à la compétence du juge des référés
Sur la demande de retrait des plantations situées le long des claustras et des panneaux de verre
Le SDC soutient que les consorts [T] ont installé une végétation accrochée aux treillages (claustras) qui empêcherait la pose des garde-corps prévus pour finaliser les travaux entrepris par la Société BATEI tel qu’indiqué par cette dernière dans un courriel du 4 avril 2023.
Les consorts [T] font valoir et justifient que les travaux de pose de garde-corps ont été réalisés et que les travaux n’ont pas nécessité la dépose des claustras et des plantes grimpantes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’imminence d’un préjudice, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines, invoqué par le syndicat des copropriétaires sont insuffisamment établis et non constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés.
Par conséquent, le SDC sera débouté de ses diverses demandes de retrait.
Sur les demandes reconventionnelles de remboursement des jardinières et de dommages et intérêts
Les époux [T] sollicite le remboursement des jardinières et des dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sans autre base textuel permettant de retenir la compétence du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, dans l’intérêt des parties, au vu de la nature du litige et du lien de chacune avec l’immeuble litigieux, ainsi que des nécessaires relations de voisinage, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information/invitation à médiation. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle, et proposer à toutes les parties concernées de participer à cette médiation.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur selon modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner les défendeurs, qui succombent, aux dépens dont la liste est limitativement énumérée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le défendeur à leur payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet GROUPE GRECH IMMOBILIER de ses demandes,
Rejetons les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [J] [T], Madame [L] [W] épouse [T], Madame [F] [T] épouse [G], Madame [I] [T] et Madame [O] [T] épouse [M],
DONNONS injonction au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet GROUPE GRECH IMMOBILIER de rencontrer pour un rendez-vous d’information/invitation à médiation :
Madame [A] [V] [Z]
Médiatrice près les [Localité 16] d’appel de [Localité 19] et de [Localité 20]
Cabinet Avenir Médiation
[Adresse 12]
[Localité 15]
Mail : [Courriel 17]
Tel : [XXXXXXXX01]
au plus tard dans les 30 jours
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le médiateur, à lui envoyer l’ordonnance et l’assignation, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et s. du code de procédure civile) pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci cessera ses opérations sans défraiement,
Rappelons que la juridiction est dessaisie,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet GROUPE GRECH IMMOBILIER à payer à Monsieur [J] [T], Madame [L] [W] épouse [T], Madame [F] [T] épouse [G], Madame [I] [T] et Madame [O] [T] épouse [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet GROUPE GRECH IMMOBILIER aux dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 18], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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