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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 30 avr. 2026, n° 24/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
30 avril 2026
ROLE : N° RG 24/02562 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJVG
AFFAIRE :
S.A.R.L. GARAGE [Etablissement 1]
C/
[W] [Y]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL ABEILLE AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL ABEILLE AVOCATS
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE [Etablissement 1],
RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n° 507 454 809
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant à l’audience par Me GUERRA-MAURIN, avocat
DEFENDERESSE
Madame [W] [Y]
de nationalité française, née le 06 juin 1975 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me COURANT, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 12 mars 2026, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie et après dépôt par le conseil de la défenderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Madame [W] [Y] est propriétaire du véhicule de marque Citroën de modèle C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 6 août 2022, ce véhicule est tombé en panne sur l’autoroute A8.
La société d’exploitation des établissements [Etablissement 1] (ci-après désignée « la Sarl Garage [Etablissement 1] ») a remorqué le véhicule jusqu’à son atelier.
Par courriel du 9 août 2022, la Sarl Garage [Etablissement 1] a transmis à Madame [W] [Y] la demande d’autorisation de réparation de son véhicule.
Une relance a été effectuée par courriel du 16 août 2022, à laquelle Madame [W] [Y] a répondu le même jour et a transmis une autorisation de travail signée.
Madame [W] [Y] a sollicité, par courriel du 22 août 2022, des informations quant aux réparations de son véhicule, la Sarl Garage [Etablissement 1] lui ayant communiqué un devis et une facture des frais restants sur le véhicule par courriels du même jour.
Elle a reçu un devis pour un montant de 7.992,24€ correspondant au changement du moteur, et y a répondu en indiquant qu’elle n’entendait pas procéder aux réparations et faisait le nécessaire pour récupérer son véhicule.
Madame [W] [Y] s’est présentée au garage le 9 septembre 2022 afin de récupérer son véhicule.
Le garage lui a demandé de régler les frais de gardiennage pour récupérer le véhicule, ce qu’elle a refusé.
Madame [W] [Y] a déposé plainte le 16 septembre 2022 à l’encontre de la Sarl Garage [Etablissement 1] pour abus de confiance.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2022, la Sarl Garage [Etablissement 1] a indiqué à Madame [W] [Y] que son véhicule se trouvait toujours sur son parc en gardiennage et que les frais de gardiennage dus s’élevaient à 30 euros TTC par jour, de sorte qu’il lui revenait de prendre contact avec son secrétariat avant une mise en fourrière du véhicule.
Par courrier du 28 octobre 2022, le conseil de Madame [W] [Y] a informé la Sarl Garage [Etablissement 1] que sa cliente n’entendait pas payer la somme lui étant réclamée.
La Sarl Garage [Etablissement 1] a répondu à Madame [W] [Y], par courrier du 3 novembre 2022, que son véhicule était à sa disposition une fois les divers frais réglés, notamment les frais de gardiennage à compter du jour d’entrée du véhicule.
La Sarl Garage [Etablissement 1] a adressé une sommation de payer la somme de 11.933,85 euros au titre d’une facture en date du 26 juillet 2023, outre le coût de l’acte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023 délivrée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Le véhicule de Madame [W] [Y] est toujours sur le parc automobile de la Sarl Garage [Etablissement 1].
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 19 juin 2024, la Sarl Garage [Etablissement 1] a assigné Madame [W] [Y] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2025 avec effet différé au 1er septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025, à laquelle elle a été appelée.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de céans a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2025 avec effet différé au 1er septembre 2025 pour conclusions en réplique de la Sarl Garage [Etablissement 1], ordonné la clôture de l’instruction au 11 septembre 2025 avec effet différé au 5 mars 2026 et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par application de l’article de l’article 455 du code civil, la Sarl Garage [Etablissement 1] demande au tribunal de :
Déclarer la présente juridiction territorialement compétente,Déclarer son action recevable et bien fondée,Débouter Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes,La condamner à lui payer la somme de 390 euros en règlement du diagnostic et de l’estimatif effectué suite à l’autorisation de travail dument signée par la Sarl Garage [Etablissement 1],La condamner à lui payer la somme de 22.662 euros en règlement des frais de gardiennage depuis le 7 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, date de la première relance, somme à parfaire au jour du jugement,La condamner à lui payer la somme de 30 euros par jour à compter du lendemain de la dernière facture et jusqu’à récupération du véhicule,La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens, y compris les frais de sommation de payer,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 8 août 2025, Madame [W] [Y] sollicite du tribunal de :
Juger qu’elle s’en rapporte à justice sur le point de la compétence de la présente juridiction, A titre principal, juger que l’engagement signé le 9 août 2022 est nul pour avoir été signé sous la contrainte de la Sarl Garage [Etablissement 1],Juger y avoir lieu à débouter la Sarl Garage [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes pour vice du consentement,A titre subsidiaire, juger que la Sarl Garage [Etablissement 1] n’est pas légitime dans sa demande de paiement de ses frais de gardiennage faut de justifier d’un contrat de dépôt accessoire d’un contrat d’entreprise valablement consenti, Juger y avoir lieu à débouter la Sarl Garage [Etablissement 1] de ce chef de demande,Juger y avoir lieu à débouter la Sarl Garage [Etablissement 1] de sa demande en paiement des frais de gardiennage pour défaut du respect des obligations de l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987,Juger que la facture émise par la Sarl Garage [Etablissement 1] est nulle pour contenir des prestations non acceptées et réalisées,Juger que la Sarl Garage [Etablissement 1] a fait un usage abusif de son droit de rétention,Juger y avoir lieu à débouter la Sarl Garage [Etablissement 1] de sa demande de paiement de frais de gardiennage comme étant illégitime,Juger y avoir lieu à condamner la Sarl Garage [Etablissement 1] à lui restituer son véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard,Juger y avoir lieu à condamner la Sarl Garage [Etablissement 1] au paiement de la somme de 10 euros par jour entre le 1er septembre 2022 et le 7 août 2025 sauf à parfaire, soit la somme de 9.120 euros au titre de son préjudice de jouissance, n’ayant pu utiliser son véhicule depuis le kidnapping de sa voiture,Juger y avoir lieu à débouter la Sarl Garage [Etablissement 1] de toutes ses demandes,A titre infiniment subsidiaire, juger y avoir lieu à revoir le montant des sommes demandées à de plus justes proportions, Juger y avoir lieu à ce que le montant de l’indemnité demandée n’excède pas la somme de 1.000 euros,En tout état de cause, juger y avoir lieu à condamner la Sarl Garage [Etablissement 1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la Sarl Garage [Etablissement 1] sollicite, à titre liminaire, que le tribunal judiciaire de céans se déclare territorialement compétent.
Madame [W] [Y] s’en rapporte à justice sur ce point.
Force est de constater que la défenderesse ne discute pas la compétence de la présente juridiction; la demande de ce chef est donc sans objet.
Sur les demandes en paiement formulées par la Sarl Garage [Etablissement 1]
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1140 du même code dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Il résulte de l’article 1143 du code civil qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
La Sarl Garage [Etablissement 1] sollicite la condamnation de Madame [W] [Y] à lui payer les frais dus au titre du pré-diagnostic établi à la suite de la panne de son véhicule ainsi que le règlement des frais de gardiennage dudit véhicule entreposé sur son parc depuis le 7 août 2022.
Elle affirme qu’aucun élément objectif ne permet de caractériser un quelconque vice du consentement, que Madame [W] [Y] l’a elle-même contactée le 8 août 2022 pour connaître l’origine de la panne, qu’elle a reçu le lendemain l’autorisation de travail et l’a retournée signée, que cette signature est volontaire, que la décision de faire intervenir le garage n’a pas été imposée par une contrainte extérieure, que la prétendue violence n’est pas caractérisée, qu’elle n’a abusé d’aucun état de dépendance et qu’aucun avantage manifestement excessif n’a été obtenu.
Elle explique que les informations relatives au coût estimatif, à la main d’œuvre et aux frais de gardiennage étaient mentionnés dans le document envoyé à la défenderesse et ont été constatés par un huissier, que le fait que l’affichage des tarifs ait été visible sur la dépanneuse et accessible au client, indépendamment de la taille de Madame [W] [Y], ne saurait constituer une quelconque tromperie, et que le consentement de la défenderesse était pleinement libre et éclairé.
Madame [W] [Y] s’oppose à la demande, au motif qu’elle a été contrainte de passer par les services de la Sarl Garage [Etablissement 1], mandatée par la société d’autoroute pour venir la dépanner après être tombée en panne sur l’autoroute le 6 août 2022, que son véhicule a été pris en charge par la Sarl Garage [Etablissement 1] et qu’elle est repartie en taxi sans avoir eu de contact avec le garage, qu’elle ne s’est donc pas rendue physiquement au garage, qu’elle a appelé deux jours plus tard le garage alors qu’elle n’avait plus de nouvelles, qu’elle a reçu par mail, sans aucune explication, un imprimé intitulé « Autorisation de travail » au sujet duquel le garagiste l’a informée qu’il était indispensable de le signer à défaut de quoi il ne pouvait rien faire sur le véhicule, et qu’elle a été contrainte de signer ce document faxé dont la lecture démontre l’ambiguïté orchestrée par le garagiste.
Elle précise qu’en signant ce document le 9 août 2022, elle a uniquement voulu donner l’ordre au garagiste de procéder à un diagnostic du véhicule pour estimer le coût des réparations, le document précisant que le coût de cet estimatif était de 42 euros TTC, qu’elle n’a plus eu de nouvelles du garage jusqu’au 22 août 2022, lequel lui a transmis un devis d’un montant de 7.992,24 euros qu’elle a refusé, et qu’elle a alors reçu une facture d’un montant de 870 euros.
Elle ajoute qu’elle s’est déplacée au garage pour récupérer son véhicule et régler uniquement la somme de 42 euros, lequel a refusé de lui restituer son véhicule, que le garage use de sa position pour contraindre les gens à signer sans connaître exactement la portée de leur engagement, que ce comportement est constitutif d’une violence dans la mesure où le garage utilise l’état de dépendance de ses clients afin de leur soutirer un engagement qu’ils n’auraient pas signé s’ils n’étaient pas dans une situation de contrainte, que cette position dominante, exempte d’éléments précis permettant au cocontractant de connaître les contours de la prestation proposée, ne peut être analysée comme la base d’un consentement libre et éclairé, qu’un manquement à l’information précontractuelle ne lui a pas permis de connaître avec l’exactitude qui s’impose les termes du contrat auquel elle se serait engagée, et qu’elle n’était pas au fait du montant des frais de gardiennage auxquels elle n’a pas consenti.
Elle soutient qu’un récent arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a donné raison à la Sarl Garage [Etablissement 1] pour des faits similaires, ce qui l’a sans doute auréolée d’une confiance en ses pratiques commerciales, qu’il est curieux qu’une entreprise arguant sa bonne foi et son professionnalisme finisse devant les juridictions pour réclamer les fruits bien mal acquis de ses affaires, et que les circonstances de l’espèce et les doutes sérieux qui règnent sur l’entreprise, notamment eu égard aux nombreux témoignages publiquement mis en ligne sur internet confirmant des pratiques douteuses, doivent permettre de donner lieu à une décision gouvernée par l’équité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le véhicule de Madame [W] [Y] a été pris en charge par la Sarl Garage [Etablissement 1] le 6 août 2022 à la suite d’une panne sur l’autoroute.
Par courriel du 9 août 2022, la Sarl Garage [Etablissement 1] a adressé à Madame [W] [Y] une « demande d’estimatif et/ou de réparation » et lui a demandé de remplir ce document et de le retourner signé pour qu’elle puisse procéder à la mise en chantier du véhicule.
Contrairement à ce que soutient Madame [W] [Y], il ressort des pièces produites que c’est uniquement le 16 août 2022, et après une relance de la Sarl Garage [Etablissement 1] par courriel du même jour lui précisant que « pour votre information les Frais de Gardiennage sont de 30€ par jour », qu’elle a transmis la demande d’autorisation de travail sur le véhicule communiquée le 9 août 2022.
Il résulte de cette demande d’autorisation de travail sur le véhicule que Madame [W] [Y] atteste être informée des conditions de gardiennage et des tarifs applicables suivant la catégorie du véhicule, 30 euros TTC par jour s’agissant d’un véhicule particulier, à compter du jour d’entrée du véhicule en contrat de dépôt (sauf accord commercial).
Il ressort également de la lecture de cette pièce que Madame [W] [Y] a autorisé la Sarl Garage [Etablissement 1], en cochant les cases correspondantes, à effectuer un démontage partiel de son véhicule afin d’établir un estimatif des réparations à effectuer, le coût de cet estimatif étant de 42 euros TTC, « + les heures de main d’œuvre (108 € TTC/heure*) pour le démontage et l’analyse des dégradations et/ou diagnostic électronique (144.00 € TTC*) », et à procéder à la réparation de son véhicule.
Il s’ensuit que Madame [W] [Y] ne saurait arguer qu’elle a signé ce document pour l’établissement d’un diagnostic uniquement.
Contrairement à ce qu’ affirme la défenderesse, il ne ressort d’aucun élément que la Sarl Garage [Etablissement 1] a usé de sa position pour la contraindre à signer sans connaître exactement la portée de son engagement, alors que l’autorisation de travail sur son véhicule est suffisamment claire pour avoir connaissance de l’étendue des prestations effectuées, et que le choix a été laissé quant à leur étendue: Madame [W] [Y] avait la possibilité de ne cocher que la case relative à l’estimation du véhicule, ce qui ressort d’ailleurs du courriel lui ayant été adressé par la Sarl Garage [Etablissement 1] le 9 août 2022, en ce qu’elle indique lui joindre la demande « d’estimatif et/ou de réparation », le choix de la réparation n’étant ainsi nullement imposé.
Enfin, les informations relatives au coût de l’estimatif, à la main d’œuvre et aux frais de gardiennage étaient clairement mentionnées sur l’autorisation de travail signée.
En conséquence, Madame [W] [Y] échoue à démontrer que l’engagement pris le 9 août 2022 aux termes de l’autorisation de travail sur son véhicule l’ait été sous la contrainte de la Sarl Garage [Etablissement 1].
La défenderesse sera déboutée de sa demande de nullité pour vice du consentement.
Sur les frais de gardiennage
Sur l’existence d’un contrat de dépôt
Le contrat de dépôt est défini par l’article 1915 du code civil comme étant l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de pouvoir la restituer en nature.
Selon l’article 1920 du même code, le dépôt peut être volontaire ou nécessaire.
Aux termes de l’article 1949 du code civil, le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. L’existence du dépôt nécessaire est donc indépendante de la conclusion d’un contrat d’entreprise à titre principal.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [W] [Y] est tombée en panne avec son véhicule de marque Citroën de modèle C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 1] le 6 août 2022 sur l’autoroute A8 au niveau de l’aire [Localité 2] Sud.
Le remorquage du véhicule a été confié par la compagnie d’autoroute à la Sarl Garage [Etablissement 1] qui a rapatrié le véhicule à son garage à [Localité 3].
Ce remorquage a été rendu nécessaire compte tenu d’une panne qui, selon le devis n°35147 établi le 22 août 2022, était en lien avec un problème au niveau du moteur, nécessitant son remplacement.
Dès lors, la panne du véhicule de Madame [W] [Y] est constitutive d’un évènement imprévu au sens de l’article 1949 du code civil.
En raison de la réglementation spécifique régissant la prise en charge des accidents survenus sur autoroute, la Sarl Garage [Etablissement 1], habilitée à pratiquer ce type d’intervention, n’a eu d’autre possibilité que de procéder à l’enlèvement du véhicule de la défenderesse lorsqu’elle en a été requise, et à son dépôt dans ses locaux, à défaut d’une autre indication concernant le lieux de ce remisage, dans l’attente de sa réparation, de sa destruction ou de son retrait par Madame [W] [Y].
La réalité du contrat de dépôt est donc établie.
Sur le caractère onéreux du contrat de dépôt
Par application des dispositions de l’article 1917 du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux. A contrario, en l’absence de contrat d’entreprise, le dépôt est présumé fait à titre gratuit et il appartient alors au dépositaire de rapporter la preuve de son caractère onéreux.
La Sarl Garage [Etablissement 1] soutient qu’elle est intervenue à des fins de diagnostic, qu’elle a été, dans les suites de cette prestation, dépositaire du véhicule, et que le contrat de dépôt est accessoire à la prestation de diagnostic en vue d’une réparation et est donc réputé à titre onéreux.
Elle précise que les tarifs des frais de gardiennage sont bien affichés, ce qui a été constaté par un commissaire de justice, de sorte que Madame [W] [Y] a été informée de ces tarifs.
Madame [W] [Y] répond que le document intitulé autorisation de travail ne saurait valoir comme contrat d’entreprise, qu’elle n’a jamais formalisé un accord explicite de dépôt de son véhicule puisque le remorquage de son véhicule lui a été imposé et que le flou contractuel qui s’en est suivi ne lui a pas permis d’avoir une vision claire d’un prétendu contrat d’entreprise.
Elle ajoute que le fait que la société demanderesse soit en possession d’un constat de commissaire de justice indiquant les différents endroits où sont affichées ses conditions tarifaires démontre l’existence de pratiques commerciales plus que douteuses, qu’elle mesure 1 mètres 55, qu’elle n’a pas pu consulter le prix des prestations du garage situé sur le pare-brise de la dépanneuse à plus de 2 mètres de haut, et que la Sarl Garage [Etablissement 1] n’a pas respecté ses obligations d’information et de conseil et ne saurait se prévaloir du respect des obligations prévues à l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’autorisation de travail sur le véhicule de Madame [W] [Y] transmise par courriel du 9 août 2022 précise que les frais de gardiennage s’élèvent à 30 euros s’agissant d’un véhicule particulier.
De plus, un courriel de relance de la Sarl Garage [Etablissement 1] daté du 16 août 2022 indique clairement que « les Frais de Gardiennage sont de 30€ par jour ».
Ces éléments établissent que Madame [W] [Y] a été informée du caractère onéreux du gardiennage.
En outre, la Sarl Garage [Etablissement 1] produit un constat dressé par commissaire de justice du 3 mai 2022, qui démontrent que les tarifs des interventions de la Sarl Garage [Etablissement 1] sur autoroute et les tarifs du garage (30 euros par jour pour un véhicule particulier) sont affichés à l’extérieur du garage sur la voie publique ainsi que dans les locaux du garage dédiés à l’accueil de la clientèle.
Ces tarifs figuraient également, tel que cela résulte des photographies du constat, sur le pare-brise du véhicule de remorquage.
La Sarl Garage [Etablissement 1] communique enfin un courriel de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) du 4 avril 2022 envoyé en réponse à la Sarl Garage [Etablissement 1], indiquant que les frais de gardiennage font partie intégrante de la mission de service de dépannage-remorquage et qu’ils sont intégrés dans les critères de notation des dépanneurs candidats dans les cahiers des charges des sociétés d’autoroute et organismes publics. La DGCCRF ajoute qu’en l’espèce, lors du dernier contrôle effectué dans l’établissement, le cadre de l’agrément de dépanneur de véhicule léger était respecté et qu’aucune anomalie au regard des textes réglementaires n’a été constatée.
Au regard de ces éléments, Madame [W] [Y] ne saurait arguer que la Sarl Garage [Etablissement 1] a manqué à son obligation d’information et de conseil quant aux conditions tarifaires applicables lors de la prise en charge du véhicule.
Dès lors, Madame [W] [Y] a été informée du caractère onéreux du dépôt de son véhicule ainsi que des tarifs du gardiennage.
Sur les conséquences
Conformément à l’article 1947 du code civil, la personne qui fait un dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faits pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Selon l’article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Le droit de rétention suppose d’une part la conclusion d’un contrat entre les parties, et d’autre part l’existence d’une créance certaine.
L’article 1951 du même code relatif au dépôt nécessaire précise que toutes les règles communes au contrat de dépôt sont applicables au dépôt nécessaire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Sarl Garage [Etablissement 1] sollicite la somme de 18.885€ HT soit 22.662€ au titre des frais de gardiennage au 5 juin 2024.
Madame [W] [Y] demande au tribunal de revoir le montant dû au titre des frais de gardiennage à de plus justes proportions sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, soit la somme maximale de 1.000€, au motif qu’il n’est pas démontré que le garage [Etablissement 1] ait eu à subir un quelconque préjudice ou une charge si lourde que cela puisse valoir la somme exorbitante de 22.662€, et que le montant d’un loyer pour une place de parking ou un garage dans le même secteur géographique est bien inférieur à la somme sollicitée par la requérante.
En l’espèce, la conclusion d’un contrat de dépôt onéreux entre la Sarl Garage [Etablissement 1] et Madame [W] [Y] est établie. Madame [W] [Y] a signé l’autorisation de travail sur son véhicule et a coché les cases autorisant la Sarl Garage [Etablissement 1] à effectuer un démontage partiel, si nécessaire, de son véhicule afin d’établir un estimatif des réparations à effectuer ainsi qu’à procéder à sa réparation, ce document précisant en outre le montant des frais de gardiennage du véhicule, rappelés par courriel du 16 août 2022.
Le devis correspondant aux réparations lui a été communiqué par courriel le 22 août 2022, lequel s’élève à la somme de 7.992,24 euros pour des prestations concernant le changement du moteur, le kit embrayage, le kit distribution, le kit accessoires, le filtre à air, le filtre à huile, le kit bougies ou encore la recharge de la climatisation. Ce devis a été refusé par Madame [W] [Y] par courriel du 22 août 2022.
La Sarl Garage [Etablissement 1] lui a alors transmis le même jour une facture n°35147 en date du 22 août 2022 des frais restant à régler afin de faire sortir le véhicule d’un montant de 870 euros dont les postes sont :
— prise de compression, 50 euros HT,
— établissement d’un estimatif, 35 euros HT,
— diagnostic électronique, 120 euros HT,
— main d’œuvre, 120 euros HT,
— frais de gardiennage véhicule utilitaire, prix unitaire 25 euros HT, total 400 euros HT.
Il existe donc une créance certaine quant aux frais de gardiennage.
En outre, contrairement à ce qu’expose Madame [W] [Y], il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que les parties se sont entendues sur un délai de réalisation des prestations.
Par ailleurs, le droit de rétention de la société demanderesse est relatif au contrat de dépôt conclu entre les parties, et non à un contrat d’entreprise pour les réparations du véhicule. L’absence de consentement de Madame [W] [Y] à ces réparations est donc sans conséquence sur le caractère certain de la créance liée au contrat de dépôt.
Ainsi, il n’est pas démontré que la Sarl Garage [Etablissement 1] ait fait un usage abusif de son droit de rétention.
Aucun élément ne permet de faire droit à la demande de Madame [W] [Y] tendant à réduire le montant des frais de gardiennage dûs, dès qu’elle a été informée du montant de tels frais lors du dépôt de son véhicule au sein de la Sarl Garage [Etablissement 1] et lors de la signature de l’autorisation de travail sur son véhicule.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la somme sollicitée ne constitue pas des dommages et intérêts mais l’application des termes contractuels.
En conséquence, Madame [W] [Y] sera condamnée à régler la somme de 30 euros x 669 jours (pour la période du 7 août 2022 au 5 juin 2024), soit la somme de 20.070 euros TTC selon la facture établie le 5 juin 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Il conviendra également de la condamner à payer la somme de 30 euros pour toute journée de gardiennage postérieure à la date du 5 juin 2024 et ce jusqu’au retrait du véhicule.
Sur les frais de diagnostic
La Sarl Garage [Etablissement 1] sollicite la condamnation de Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 390 euros TTC au titre du pré-diagnostic selon facture établie le 9 septembre 2022.
En l’espèce, il a été précédemment établi que Madame [W] [Y] a complété et signé une autorisation de travail sur son véhicule, laquelle prévoyait un estimatif des réparations à effectuer pour un montant TTC de 42 euros, outre la main d’œuvre pour un montant TTC de 108 euros par heure pour le démontage et l’analyse des dégradations et/ou diagnostic électrique, ce dernier pour un montant de 144 euros TTC.
Ainsi que le soutient Madame [W] [Y], la Sarl Garage [Etablissement 1] ne justifie pas de la prestation « prise de compression » d’un montant de 50 euros HT, soit 60 euros TTC, laquelle n’est nullement mentionnée dans l’autorisation de travail remplie et signée par Madame [W] [Y] le 9 août 2022.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [Y] à payer à la Sarl Garage [Etablissement 1] la somme de 330 euros TTC au titre du diagnostic effectué sur le véhicule Citroën.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
La Sarl Garage [Etablissement 1] sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive et de l’inertie fautive de la défenderesse, qui n’a pas donné suite aux nombreuses relances adressées en recommandé avec accusé de réception.
La Sarl Garage [Etablissement 1] ne caractérisant pas les circonstances particulières de l’abus invoqué, et ne justifiant pas de la réalité et de l’étendue de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais de sommation de payer adressés à Madame [W] [Y], lesquels n’étaient pas obligatoires dans le cadre de la présente procédure.
L’équité commande sa condamnation à verser à la Sarl Garage [Etablissement 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Garage [Etablissement 1] demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, tandis que Madame [W] [Y] lui demande de l’écarter.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la Sarl Garage [Etablissement 1] la somme de 20.070 euros au titre des frais de gardiennage sur la période du 7 août 2022 au 5 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022,
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la Sarl Garage [Etablissement 1] la somme de 30 euros par jour pour toute journée supplémentaire de gardiennage pour la période postérieure au 5 juin 2024 et ce jusqu’au retrait du véhicule,
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la Sarl Garage [Etablissement 1] la somme de 330 euros au titre du diagnostic effectué sur le véhicule Citroën,
DEBOUTE la Sarl Garage [Etablissement 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la Sarl Garage [Etablissement 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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