Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 23/06892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/06892 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLYW
En date du : 11 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [C], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX ([S]), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa secrétaire générale en exercicel
représenté par Me Thibaut BREJOUX, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté de Me Florise GARAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Thibaut BREJOUX – 0233
Me Danielle DEOUS – 0072
EXPOSE DU LITIGE
Membre du [S] depuis 2019, [M] [C] a été élue membre du conseil d’administration du syndicat lors des élections du 6 juillet 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 avril 2023, la secrétaire générale du [S] a convoqué [M] [C] à un entretien devant le conseil d’administration du [S] dans le cadre d’une procédure disciplinaire d’exclusion.
Par une décision du 19 mai 2023, la secrétaire générale du [S] a notifié à [M] [C] son exclusion du syndicat, votée à la majorité du conseil d’administration, en sa qualité de membre du conseil d’administration, de secrétaire syndicale du département des Hauts de Seine et de membre du [S].
Par acte extrajudiciaire en date du 14 novembre 2023, [M] [C] a fait assigner le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX ([S]) devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’annuler la décision du conseil d’administration du [S] du 19 mai 2023 ayant prononcé son exclusion du conseil d’administration, de secrétaire syndicale du département des Hauts-de-Seine et de membre du syndicat, et de condamner le [S] à lui verser une somme de 3 000€ en réparation de son préjudice moral, outre 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [M] [C] demande au tribunal de :
ANNULER la décision du Conseil d’administration du [S] du 19/05/2023 ayant prononcé l’exclusion de Mme [C] [M] du Conseil d’Administration du Syndicat, de Secrétaire Syndicale du département des Hauts de Seine, et de membre du [S].
ANNULER la décision du Conseil d’administration du [S] intervenue à une date non communiquée et la décision d’assemblée générale du 15/03/2025 adoptant les nouveaux statuts du [S] réduisant à 9 le nombre d’administrateurs.
ORDONNER la réintégration de Mme [C] [M] en qualité d’adhérente du [S] ainsi qu’en ses fonctions de membre du Conseil d’Administration du Syndicat, de Secrétaire Syndicale du département des Hauts de Seine, sous astreinte de 500€ par jour de retard courant dès la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER le Syndicat [S] à payer à Mme [C] [M] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
CONDAMNER le Syndicat [S] à payer à Mme [C] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le [S] demande au tribunal de :
JUGER IRRECEVABLE Madame [C] en sa demande incidente d’annulation de la décision du conseil d’administration et de la décision d’assemblée générale du [S] du 15/03/2025 ayant adopté les nouveaux statuts en raison de son défaut de qualité et d’intérêt à agir en application de l’article 122 du code de procédure civile
DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, y compris ses demandes incidentes et sa demande au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [C] à payer au [S] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral
CONDAMNER Madame [C] à payer au [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir uniquement sur les demandes à titre reconventionnel du [S].
*
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction au 9 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande incidente
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 août 2025, [M] [C], qui a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’annulation de la décision portant exclusion du syndicat en date du 19 mai 2023, ajoute une demande incidente tendant à obtenir l’annulation de la décision d’assemblée générale du 15/03/2025 adoptant les nouveaux statuts du [S] réduisant à 9 le nombre d’administrateurs.
Le [S] fait valoir que cette demande incidente, soulevée quelques jours avant la clôture d’instruction, est irrecevable dès lors que [M] [C] n’a ni intérêt ni qualité pour agir, n’étant plus adhérente du syndicat depuis deux ans, et qu’elle ne se rattache pas aux prétentions initiales avec un lien suffisant.
En l’espèce, le [S] a soulevé, par des conclusions signifiées le 8 septembre 2025, des fins de non-recevoir en réaction aux demandes incidentes nouvelles forgées par [M] [C] dans ses conclusions signifiées le 20 août 2025, alors que l’objet du litige avait été fixé par assignation du 14 novembre 2023, près de deux ans auparavant, et que le juge de la mise en état avait informé les parties, par une ordonnance du 1er juillet 2025, de la clôture d’instruction au 9 septembre 2025.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les fins de non-recevoir qui n’ont pas été présentées devant le juge de la mise en état sont irrecevables.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir tirées de ce que, s’agissant de la demande tendant à annuler la décision d’assemblée générale du 15/03/2025 adoptant les nouveaux statuts du [S] réduisant à 9 le nombre d’administrateurs, [M] [C] n’a ni intérêt ni qualité pour agir, n’étant plus adhérente du syndicat depuis deux ans, et qu’elle ne se rattache pas aux prétentions initiales avec un lien suffisant.
Sur la demande d’annulation de la décision d’exclusion et de réintégration
Aux termes de l’article 14 des statuts du [S], « l’exclusion est une procédure disciplinaire interne votée par le conseil d’administration. Celui-ci peut prononcer l’exclusion définitive de tout membre qui, par ses agissements, porterait un préjudice matériel ou moral au syndicat. »
Lorsque l’exclusion d’un adhérent présente un caractère disciplinaire, le sociétaire doit pouvoir présenter sa défense et déférer aux tribunaux la décision d’exclusion ; en cas d’annulation, il a droit à sa réintégration, et, éventuellement à des dommages-intérêts. Saisi d’une demande visant à annuler l’exclusion d’un adhérent, le juge doit apprécier si les griefs sont réels et justifient une sanction. Il est ainsi tenu de vérifier si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et leur tenant lieu de loi, l’exclusion du demandeur procède d’un motif légitimant la mesure disciplinaire prise contre lui.
Par décision du 19 mai 2023, le conseil d’administration du [S] a décidé d’exclure [M] [C] du syndicat pour trois motifs :
la suppression, sur le forum en ligne du conseil d’administration, entre le 22 novembre et le 9 décembre 2022, de comptes rendus des réunions du conseil d’administration ayant eu lieu entre août et décembre 2022,la violation de son obligation de confidentialité par la communication de procès-verbaux du conseil d’administration à deux adhérentes du syndicat dans le but de mener une action en justice en commun en mars 2023,l’envoi de messages déstabilisants à la secrétaire générale vie l’application Facebook Messenger le 3 mars 2023.
[M] [C] soutient que le syndicat ne rapporte pas la preuve qu’elle serait l’auteur de fautes répondant à la définition figurant aux articles 2-7 et 3-11 du règlement intérieur. Elle ajoute que la décision ne peut être fondée sur le fait qu’elle ait engagé une action en justice, et que l’annulation de la décision d’exclusion découle du seul visa d’un grief relatif à l’engagement de cette procédure. Enfin, elle fait valoir qu’aucun des trois griefs n’est établi : elle n’aurait supprimé aucun document du forum, envoyé aucun message vocal à la secrétaire générale, et les documents transmis ne revêtiraient aucun caractère confidentiel.
Le [S] fait valoir qu’il n’est pas reproché à [M] [C] d’avoir intenté une instance en référé mais d’avoir divulgué à des adhérentes non membres du conseil d’administration des comptes rendus confidentiels. Il ajoute que les trois manquements qui lui sont reprochés sont établis.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des pièces produites par les parties que la décision d’exclusion prononcée par le conseil d’administration après mise en œuvre d’une procédure contradictoire conforme aux statuts repose sur trois motifs précisément identifiés. Elle n’est donc pas motivée par la décision de [M] [C] d’assigner le [S] devant le juge des référés. Le moyen tiré de la violation de la liberté d’agir en justice doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de constat établi le 16 janvier 2023 que [M] [C], identifiée par le pseudonyme "[M] [S] 92", a supprimé du forum réservé aux membres du conseil d’administration plusieurs comptes-rendus des réunions du conseil d’administration qui ont eu lieu après l’élection de la nouvelle secrétaire générale en août 2022. Si [M] [C] affirme que le procès-verbal de constat n’identifie pas l’auteur des suppressions et que son adresse IP est fixe alors que les adresses IP identifiées en lien avec le pseudonyme incriminé sont dynamiques, elle ne fournit pas cette adresse IP fixe. [M] [C] ne démontre pas davantage que certains autres dirigeants auraient accès à l’identifiant "[M] [S] 92", comme elle l’affirme. Ainsi, [M] [C] ne contredit pas utilement la réalité des suppressions effectuées, dont atteste le procès-verbal de constat en date du 16 janvier 2023. Indépendamment de la possibilité, ou pas, de retrouver les documents supprimés, le fait d’avoir supprimé sans autorisation des comptes-rendus de réunions du conseil d’administration du forum réservé aux membres du conseil d’administration constitue une entrave au bon fonctionnement du syndicat.
En troisième lieu, [M] [C] ne conteste pas avoir transmis des comptes-rendus du conseil d’administration à deux membres du syndicat qui n’appartenaient pas au conseil d’administration dans le cadre de l’instance en référé qu’elles ont mené ensemble. Or, il résulte de l’accord de confidentialité signé par [M] [C] le 30 septembre 2022 en tant que membre du conseil d’administration qu’elle était tenue à une obligation de confidentialité sanctionnée par une procédure d’exclusion et des poursuites éventuelles. Or, contrairement à ce que fait valoir [M] [C], ces documents, qui transcrivent l’ensemble des débats tenus en conseil d’administration et les positions des différents administrateurs, ne sont pas transmis aux adhérents du syndicat. Et [M] [C] ne démontre pas que la transmission de ces comptes-rendus à ses co-requérantes dans le cadre de l’instance en référé était nécessaire à la manifestation de la vérité et justifiait la violation de son obligation de confidentialité.
En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de constat produit par le [S] que [M] [C] a adressé via l’application Messenger à la secrétaire générale du [S] sur son compte professionnel des messages audios à tonalité polémique voire conspirationniste du type « il y a un syndicat adverse au nôtre qui vous connait bien et qui parle beaucoup » ou "c’est pas pour baver sur les gens, c’est ce qui se dit pour l’avenir du [S] c’est pas topissime". La circonstance que [M] [C] ait bloqué le compte personnel de la secrétaire générale est sans incidence sur le fait qu’elle a pu lui adresser des messages sur son compte professionnel. Ainsi, [M] [C], dont la voix a été identifiée par plusieurs membres du conseil d’administration, ne démontre pas ne pas être l’auteur de ces messages.
Il s’ensuit que la décision par laquelle le conseil d’administration a décidé d’exclure [M] [C] du [S] est fondée sur des agissements qui ont causé un préjudice au syndicat et dont la réalité est démontrée par les pièces figurant au dossier. La sanction repose donc sur des faits réels qui justifient l’exclusion de leur autrice.
[M] [C] doit donc être déboutée de sa demande tendant à annuler la décision d’exclusion. Par voie de conséquence, elle sera également déboutée de sa demande de réintégration.
Sur la demande d’annulation de la décision adoptant les nouveaux statuts
[M] [C] demande l’annulation de la décision du conseil d’administration adoptant de nouveaux statuts et de la décision d’assemblée générale du 15 mars 2025 l’entérinant au motif, semble-t-il, que ces nouveaux statuts prévoiraient 9 postes au conseil d’administration alors que, par un arrêt précédent, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait suspendu les effets d’une précédente décision du conseil d’administration validée par l’assemblée générale du 25 avril 2023 au motif que le délai de 4 mois prévu pour modifier les statuts n’avait pas été respecté.
Toutefois, la motivation surabondante par laquelle la Cour d’appel a estimé que « la précipitation avec laquelle le nombre d’administrateurs a été réduit, sans qu’aucune urgence ne soit alléguée ni démontrée sur ce point, révèle une volonté manifeste des membres du conseil d’administration en place depuis l’assemblée générale du 6 juillet 2022, qui sont à l’initiative des propositions de modification qui ont été faites, de limiter le nombre de nouveaux administrateurs à 4 maximum avant les élections de 2022, organisées le 30 septembre 2023, afin de conserver une majorité » ne saurait, en elle-même et à elle seule, justifier l’annulation d’une décision postérieure du conseil d’administration entérinée par l’assemblée générale le 15 mars 2025 modifiant les statuts et portant le nombre d’administrateurs à 9.
[M] [C] est donc déboutée de sa demande d’annulation de la décision du Conseil d’administration du [S] intervenue à une date non communiquée et la décision d’assemblée générale du 15/03/2025 adoptant les nouveaux statuts du [S] réduisant à 9 le nombre d’administrateurs.
Sur les demandes principales et reconventionnelles de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[M] [C] invoque une atteinte à son honneur et une dénonciation calomnieuse, qu’elle n’établit pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de réparation du préjudice moral allégué.
Le [S] fait valoir que les faits fautifs commis par [M] [C] ont porté atteinte aux intérêts du syndicat en déstabilisant son fonctionnement et lui ont causé un préjudice tant matériel que moral. Toutefois, si la réalité de ces agissements peut être tenue pour établie et justifie la sanction d’exclusion prise à l’encontre de [M] [C], le [S] ne démontre pas le préjudice moral et matériel que ces agissements auraient entraîné. Le [S] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[M] [C] étant la partie perdante dans la présente instance, elle est condamnée aux dépens et à payer une somme de 3 000€ au [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées de ce que, s’agissant de la demande tendant à annuler la décision d’assemblée générale du 15/03/2025 adoptant les nouveaux statuts du [S] réduisant à 9 le nombre d’administrateurs, [M] [C] n’a ni intérêt ni qualité pour agir, n’étant plus adhérente du syndicat depuis deux ans, et qu’elle ne se rattache pas aux prétentions initiales avec un lien suffisant ;
DEBOUTE [M] [C] de sa demande tendant à annuler la décision du Conseil d’administration du [S] du 19/05/2023 ayant prononcé son exclusion du Conseil d’Administration du Syndicat, de Secrétaire Syndicale du département des Hauts de Seine, et de membre du [S] ;
DEBOUTE [M] [C] de sa demande de réintégration ;
DEBOUTE [M] [C] de sa demande tendant à annuler la décision du Conseil d’administration du [S] intervenue à une date non communiquée et la décision d’assemblée générale du 15/03/2025 adoptant les nouveaux statuts du [S] réduisant à 9 le nombre d’administrateurs ;
DEBOUTE [M] [C] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX de sa demande de réparation de son préjudice moral et matériel ;
CONDAMNE [M] [C] aux dépens ;
CONDAMNE [M] [C] à payer une somme de 3 000€ au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Formalisme ·
- Contrat de crédit ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Avenant ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Courrier électronique ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Date ·
- Électronique
- Épouse ·
- Consorts ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Établissement ·
- Autorisation de travail ·
- Courriel ·
- Autoroute ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat d'entreprise ·
- Dépôt nécessaire ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Protocole ·
- Acte ·
- Clause ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Vente ·
- Électronique
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.