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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DL7
AFFAIRE : [W] [G] [R] / [L] [E]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [W] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel PETIT – PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0180
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Corinne DEMAZURE de la SELARL B.D.A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0427
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, M. [E] a fait signifier à Mme [R] un commandement de payer la somme globale de 70 684,82 euros pour des dépens sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 12 mars 2015 et de quatre ordonnances de taxe de la cour d’appel de [Localité 6] du 28 janvier 2013 revêtues de la formule exécutoire le 15 novembre 2024.
Le 3 janvier 2025, Mme [R] a assigné M. [E] devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
Mme [R] demande au juge de l’exécution de :
Juger que les causes des ordonnances de taxes se prescrivent par cinq ans ; Juger nuls de plein droit tous actes effectués en vertu d’une décision de justice munie de la formule non signifiée sous sa forme de la formule exécutoire ; Juger prescrites à l’égard de Mme [R] les causes des ordonnances du 28 janvier 2013 ; Juger abusif le commandement du 17 décembre 2024 ; Condamner M. [E] à payer à Mme [R] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que le coût des actes annulés restera à la charge de M. [E] ; Condamner M. [E] au paiement de tous les dépens.
En réponse, M. [E] conclut au rejet des prétentions adverses et réclame une indemnité de procédure de 7 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
En délibéré, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties quant à l’irrecevabilité des demandes en l’absence de mesure d’exécution forcée.
Sur ce, les 26, 28 et 29 août 2025, M. [E] et Mme [R] ont transmis leurs observations et note en délibéré par voie électronique.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est rappelé, en outre, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tel qu’en matière de liquidation d’astreinte ou de condamnation à des dommages-intérêts pour abus de saisie.
Il résulte de l’article R. 121-1, alinéa 3, du code des procédures d’exécution que le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence matérielle.
Si une décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023) a abrogé les termes “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant à l’article L. 213-6, alinéa 1er, susvisé du code de l’organisation judiciaire, il apparaît, à la lumière de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, publié) que cette abrogation partielle n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels.
Il apparaît donc que la décision du Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause l’exigence ancienne d’une mesure d’exécution forcée préalable à la saisie du juge de l’exécution (Avis de la Cour de cassation, 16 juin 1995, n° 09-50.008, Bull. 1995 Avis n° 9 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi 03-17.004, Bull. 2006 n° 93), résultant de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de la jurisprudence constante applicable aux demandes relatives à la prescription des titres exécutoires (2e Civ. 8 février 2024, n°21-23.826, publié).
Il sera en outre rappelé qu’un commandement de payer constitue un simple avertissement avant l’engagement de mesures d’exécution forcé mais n’entraîne aucune conséquence, quant à l’indisponibilité des fonds réclamés. Dès lors, il ne saurait être analysé en un acte d’exécution forcée et ne relève donc aucunement de la compétence du juge de l’exécution.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 17 décembre 2024, qui est un commandement simple et non un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ne constitue pas une mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, en l’absence de mesure d’exécution forcée, les demandes relatives à la prescription du titre exécutoire et au caractère abusif dudit commandement seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, en l’absence de mesure d’exécution forcée, Mme [R] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de M. [E].
Sa demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [R] sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à M. [E] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes tendant à :
Juger que les causes des ordonnances de taxes se prescrivent par cinq ans ;
Juger nuls de plein droit tous actes effectués en vertu d’une décision de justice munie de la formule non signifiée sous sa forme de la formule exécutoire ;
Juger prescrites à l’égard de Mme [R] les causes des ordonnances du 28 janvier 2013 ;
Juger abusif le commandement du 17 décembre 2024 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Condamne Mme [R] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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