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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 24/05356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05356 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5WL
AFFAIRE :
Monsieur [J] [Y]
C/
S.A. [Localité 11] ASSURANCES
S.A.S. QUATRE ROUES
JUGEMENT contradictoire du 07 JANVIER 2026
Grosses exécutoires :
Copies :
Monsieur [J] [Y]
S.A.S. QUATRE ROUES
S.A. [Localité 11] ASSURANCES
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 07 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 09 novembre 1996 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. QUATRE ROUES
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Hassan BEN HAMADI, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. [Localité 11] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Hassan BEN HAMADI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JANVIER 2026 par Robert ISABELLA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation du 17 septembre 2024, Mr [Y] [J] demeurant [Adresse 5], a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judicaire de TOULON (5ème Chambre Civile) le 5 décembre 2024, la société QUATRE ROUES sise [Adresse 9] aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1766,37 € au titre du remplacement du turbo (1ère intervention) ;
— 2001,62 €pour le devis du turbo à actualiser ;
— Les frais de gardiennage à justifier par la SAS QUATRE ROUES ;
— Les frais d’assurance alors que le véhicule était inutilisable ;
— 1000,00 € au titre de la perte de jouissance ;
— 250,00 € pour les frais d’expertise ;
— 1250,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, Mr [Y] sollicite une expertise du véhicule aux frais avancés par la SAS QUATRE ROUES qui devra s’acquitter d’une provision d’un montant de 1500,00 €.
Mr [Y] est propriétaire d’un véhicule Mini Cooper mis en circulation le 2 novembre 2010 et immatriculé BE 374 LQ.
Suite à une panne de son véhicule, Mr [Y] le confie le 19 avril 2024 au garage QUATRE ROUES exerçant sous le nom commercial « ROADY » et assuré auprès de la compagnie [Localité 11] ASSURANCES.
Le 22 avril 2024, Mr [Y] se voit présenter un ordre de réparation d’un montant de 1766,37 € pour remplacer le turbo défectueux, document signé par Mr [Y].
Le 26 avril 2024, Mr [Y] récupère son véhicule et règle la facture de 1766,37 €.
Le 27 avril 2024, le véhicule tombe en panne car le turbo casse à nouveau et le véhicule est remorqué au garage QUATRE ROUES.
Après divers échanges mettant en cause le filtre à particules et son diagnostic par le garage avant de changer le premier turbo, un devis de 2001, 62 € est présenté par le garage à Mr [Y] le 10 mai 2024 pour procéder au changement du filtre à particules, le changement du turbo étant pris en charge par l’assurance du garage.
Par courrier du 11 juin 2024, Mr [Y] mettait en demeure la société QUATRE ROUES de prendre en charge le remboursement de la première facture acquittée par lui le 26 avril 2024 ainsi que le montant du devis présenté pour changer le filtre à particules.
Par courrier du 25 juin 2024, la société QUATRE ROUES refusait cette mise en cause, le filtre à particules étant défectueux avant son intervention, et que Mr [Y] avait déjà procédé à deux changements de turbo dans d’autres garages sans le signaler au garage QUATRE ROUES.
C’est dans ces conditions que Mr [Y] a saisi la juridiction de céans le 17 septembre 2024.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2025, puis à la demande des parties à l’audience du 2 juillet 2025 puis au terme d’un dernier renvoi avant radiation à l’audience du 5 novembre 2025.
A l’audience du 5 novembre 2025, le demandeur représenté par son Conseil sollicite la condamnation de la société QUATRE ROUES à lui payer :
la somme de 8939,41 € avec intér^t au taux légal à compter du 11 juin 2024avec anatocisme, représentant le cumul de différents postes comme la facture de la 1ère intervention pour un montant de 1766,37 €, le devis du turbo à actualiser pour un montant de 2001,62 € ; les frais de gardiennage, les frais d’assurance pour un montant de 1316,124 €, le crédit d’acquisition d’un autre véhicule pour un montant de 3605,28 €, la carte grise et les frais d’expertise pour 250 €la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, Mr [Y] demande que le Tribunal ordonne une expertise du véhicule aux frais avancés de la société QUATRE ROUES afin que soient décrits par l’expert les diligences précises effectuées par le garagiste et les réparations qui en ont suivi.
A l’audience du 5 novembre 2025, la société QUATRE ROUES représentée par son Conseil sollicite l’intervention volontaire de son assureur, la société [Localité 11] ASSURANCES non mise en cause dans l’assignation de Mr [Y].
La société QUATRE ROUES sollicite :
— qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— de donner acte à la société [Localité 11] ASSURANCES de son intervention volontaire
— de donner acte aux défendeurs de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Mr [Y] qui n’en définit pas la mission
— la condamnation de Mr [Y] au paiement de la somme de 1500,00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire accessoire est recevable si « elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » et « si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ». 7. Ces conditions sont réunies au cas présent.
Conforme aux dispositions du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société [Localité 11] ASSURANCES sera reçue.
Sur le fond,
Aux termes de l’article 143 du Code de Procédure Civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Aux termes de l’article 232 du Code de Procédure Civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il apparaît que le véhicule litigieux présente des dysfonctionnements allégués dont l’origine, l’étendue et la nature nécessitent l’avis d’un technicien spécialisé, qu’il existe donc un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner une expertise judiciaire aux fins d’éclairer le Tribunal sur la suite à donner au litige.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, s’agissant d’un jugement mixte, il y a lieu de réserver les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise judiciaire sur le véhicule de marque Mini Cooper mis en circulation le 2 novembre 2010 et immatriculé BE 374 LQ et appartenant à Mr [Y] [J].
DESIGNE pour ce faire Monsieur [C] [Z], [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01] , Mail : [Courriel 10] expert assermenté près la Cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission :
De se rendre sur les lieux en présence de l’ensemble des parties, dûment convoquées, ainsi que leurs conseils ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Examiner le véhicule de marque Mini Cooper immatriculé BE 374 LQ ; Décrire les désordres, pannes ou dommages constatés ;Dire leur origine, leur antériorité possible, leur cause mécanique éventuelle ;Recueillir tous dires éventuels ; Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, ou tout du moins depuis qu’l est détenu par Mr [Y] [J], vérifier qu’elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur, et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Evaluer le coût des réparations nécessaires ;Fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige et permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités respectives ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire et en adresser copie à chacune des parties au plus tard le 31 juillet 2026 sauf prorogation qui serai accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
FIXE la provision à consigner auprès de la Régie Annexe d’avances et de recettes de ce tribunal à la somme de 2000,00 € à verser pour moitié, soit 1000,00 € par chacune des parties au plus tard le 10 février 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
RENVOIE l’affaire pour réexamen à l’audience du 4 novembre 2026 ;
RESERVE les demandes accessoires au titre des dépens ;
RESERVE tous autres chefs de demandes.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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