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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 24 avr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/04/2026
à :Monsieur [W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/2026
à : Madame [Q] [O]
Monsieur [F] [O]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/00137
N° Portalis 352J-W-B7K-DBY2E
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [Q] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00137 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY2E
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1er octobre 2024, Mme [Q] [O] et M. [F] [O] ont loué pour une durée de 12 mois renouvelable à M. [W] [X] un box situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 150 €.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date et de produire l’attestation d’assurance du 15 juillet 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [W] [X] pour paiement d’un arriéré de 760 euros en principal sous deux mois.
Des saisies conservatoires de créance auprès de la BRED et de BOURSORAMA se sont révélées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, MME [Q] [O] ET M. [F] [O] ont assigné M. [W] [X] devant le pole de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Ils demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15/09/2025,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [W] [X] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques du locataire,
— condamner M. [W] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant , charges en sus, à compter du 15/09/2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner M. [W] [X] au paiement d’une somme de 1660 € au titre des arriérés au 7 janvier 2026,
— condamner M. [W] [X] au paiement d’une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les coûts du commandements de payer, des deux saisies conservatoires et de l’assignation.
A l’audience du 19 mars 2026, le conseil de MME [Q] [O] ET M. [F] [O] a précisé que le locataire entreposait du matèriel professionnel dans le box, possiblement dangereux. Il a été produit un décompte de 1960 € en principal (toutefois non porté à la connaissance du locataire par voie de signification) et demandé des dommages-intérêts corespondant aux frais irrépétibles à hauteur de 530,79 €
Régulièrement assigné à étude, M. [W] [X] n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 15 juillet 2025 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail.
M. [W] [X] n’ayant pas réglé la dette de 760 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du décompte produit aux débats, ni n’ayant justifié de son assurance locative, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 septembre 2025.
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00137 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY2E
M. [W] [X] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, ce étant passible de l’intervention du juge des référés.
Par ailleurs, l’entreposage d’effets professionnels et d’objets inflammables n’est pas conforme à l’usage attendu d’une location de box de voiture, le locataire étant tenu d’user du bien loué conformément à sa destination contractuelle. Il y a ainsi risque de dommage imminent au sens de l’article 834 du code de procédure civile
Enfin, d’après le décompte non contesté fourni aux débats, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant sans un seul paiement depuis l’échéance de mars 2025 ni proposition d’échelonnement, aboutissant, à la date de l’assignation, à la somme de 1660 €, ce semblant montrer une abdication totale du paiement des loyers, pourtant la première obligation du locataire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [W] [X] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le box dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [W] [X], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis le 16 septembre 2025 jusqu’au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion) au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [W] [X] au paiement de cette indemnité.
IV. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [W] [X] reste débiteur envers MME [Q] [O] ET M. [F] [O] d’une somme de 1660 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 7 janvier 2026, échéance de janvier incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [W] [X] au paiement provisionnel de cette somme de 1660 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 juillet 2025 pour la somme de 760 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. [W] [X] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer, des deux saisies conservatoires du 17 septembre 2025 auprès de la BRED et de BOURSORAMA, ainsi que de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [W] [X] à payer à MME [Q] [O] ET M. [F] [O] la somme de 530,79 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 16 septembre 2025 la résiliation de plein droit du bail du 1er octobre 20024 conclu entre les parties relativement à un box de voiture N°7 , 1er sous sol situé [Adresse 4],
CONSTATE que M. [W] [X] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date, ce constituant un trouble manifestement illicite,
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [W] [X] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE à titre provisionnel M. [W] [X] à payer à MME [Q] [O] ET M. [F] [O] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis le 16 septembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et de la télécommande + débarrassage des effets mobiliers ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE à titre provisionnel M. [W] [X] à payer à MME [Q] [O] ET M. [F] [O] la somme de 1660 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 7 janvier 2026, échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 juillet 2025 pour la somme de 760 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer, des deux saisies conservatoires du 17 septembre 2025 auprès de la BRED et de BOURSORAMA, ainsi que de l’assignation.
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à MME [Q] [O] ET M. [F] [O] la somme de 530,79 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
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