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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 16 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDNM
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 5]
venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : DOMINIQUE ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 24 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [U], [Adresse 5], Me POUGEOISE, Service des saisies rémunérations TJ [Localité 6]
— exécutoire délivrée le : à : Me HANNOTIN
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 16 septembre 2024, à défaut de conciliation, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de céans a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [U] à la requête du CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] en recouvrement de la somme de 59 703,53 euros.
***************
Vu l’assignation délivrée le 03 janvier 2025 au CREDIT MUTUEL à la requête de Monsieur [C] [U] aux fins de voir le juge de l’exécution de céans :
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations sur ses salaires,
— condamner le CREDIT MUTUEL en tous les frais et dépens ;
Vu les conclusions de la [Adresse 5] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] enregistrées au greffe le 28 février 2025 visant à ce que le juge de l’exécution :
— déboute Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses conclusions, moyens et prétentions comme étant infondées et injustifiées,
— rejette la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [U],
— condamne reconventionnellement Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Monsieur [U] de sa demande de condamnation aux entiers frais et dépens,
— condamne reconventionnellement Monsieur [C] [U] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions de Monsieur [C] [U] enregistrées au greffe le 27 juin 2025 sollicitant du juge de l’exécution:
— qu’il rejette la demande de la [Adresse 5] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4],
— qu’il ordonne la transmission d’un véritable décompte de l’état des paiements de Monsieur [U] ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu que l’article R3252-1 du Code du travail prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ;
Attendu que selon offre acceptée le 03 février 2011, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] devenu [Adresse 5] a octroyé à Monsieur [C] [U] un prêt immobilier de 91 250 euros remboursable en 240 échéances;
Qu’en raison d’impayés et après mise en demeure du 11 février 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL s’est prévalue de la déchéance du terme au 19 février 2014 ;
Attendu qu’au 11 février 2014, la dette était de 59 672,61 euros telle que détaillée dans le décompte arrêté et produit aux débats ; qu’il a été tenu compte d’un remboursement anticipé de 36 000 euros intervenu le 14 septembre 2012 ;
Qu’il ressort en outre des jugements du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’Epinal qu’il a été procédé à la vente par adjudication de biens appartenant à Monsieur [U] pour les sommes de 10 000 euros, 3 200 euros, 2 200 euros, 3 200 euros et 2 200 euros, soit au total 18 600 euros, en 2016 et 2022 ; que de même il a été tenu compte de paiements à hauteur de 20 525,78 euros effectués le 21 décembre 2016 et le 31 août 2023 (pièces 6 et 11);
Mais que les intérêts ont couru du 12 février 2014 au 14 septembre 2023, de même que l’assurance pour cette période pour un montant respectif de 20 356,57 euros et 2 588,38 euros;
Que dés lors, sauf à justifier de paiements supplémentaires qui n’auraient pas été comptabilisés, Monsieur [U] échoue à démontrer que le solde de la créance qui s’élève à 59 703,53 euros et dont se prévaut le CREDIT MUTUEL est erroné ;
Qu’en conséquence, il convient de maintenir la saisie ordonnée sans qu’il ne soit besoin d’ordonner la production de pièces complémentaires ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [C] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [C] [U], qui succombe à l’instance et se trouve condamné aux dépens, s’acquittera de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa contestation de la saisie des rémunérations prononcée le 16 septembre 2024 à la requête du CREDIT MUTUEL en recouvrement de la somme de 59 703,53 euros,
CONFIRME la dite saisie des rémunérations,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à régler à la [Adresse 5] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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