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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 11 mars 2025, n° 23/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/04574 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPHK
N° MINUTE : 25/00032
AFFAIRE
[T] [H]
C/
[L] [E] épouse [H]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O][H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (USA)
représenté par Me Florent BERDEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1515
DÉFENDEUR
Madame [L] [E] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Frances GOLDSMITH-SMADJA de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Valérie CLARISSOU, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance du 26 septembre 2024,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date des 24 mai et 5 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des points en litige,
DIT que la loi française est applicable à l’ensemble des points en litige, à l’exception de la liquidation du régime matrimonial des époux réalisée selon la loi tunisienne,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [T] [O] [H],
Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Allemagne)
Et de
Mme [L] [E],
Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Japon)
Mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 8],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 8], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention de divorce en date du 5 juin 2024,
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage du régime matrimonial, reçu par Maître [B] [I], notaire à [Localité 8], le 13 juin 2024,
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge selon modalités suivantes :
les frais exceptionnels suivants seront être pris en charge par moitié, à condition qu’ils aient été décidés d’un commun accord :Les frais de cantine, de transport, d’activité extrascolaire de permis de conduire, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale, la mutuelle ou l’assurance de l’employeur de l’époux, Monsieur [H] prendra en charge l’intégralité des frais de matériels de l’enfant [W], dans un volume raisonnable et nécessaire à la bonne poursuite de sa scolarité ainsi que l’intégralité des frais de voyages dans la limite de 1 700 euros par an ; au-delà de ce plafond, les frais de voyages scolaires seront pris en charge par moitié par les parents. durant cette période, les frais de repas de l’enfant [W] seront pris en charge par moitié par les parents,
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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