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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 juin 2025, n° 25/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01829 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QCX
ORDONNANCE DU 11 Juin 2025
A l’audience publique du 11 Juin 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [P]
né le 10 Octobre 1968 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [V] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 22/04/2013 du maire de la commune de [Localité 1] ordonnant l’admission provisoire de M. [K] [P] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 23/04/2013 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [K] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l’hospitalisation complète de l’intéressé ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 07/06/2022 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 03/06/2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 06/06/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10/06/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 11/06/2025
Vu la comparution de M. [K] [P] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suici ambulatoire avec le Docteur [Y]. Il estime que son hospitalisation n’est pas médicalement justifiée et qu’elle est uniquement la résultante d’une altercation avec son psychiatre.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [K] [P], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *- l’absence de motifs médicaux suffisamment circonstanciés dans le certificat médical d’admission pour justifier la mise en place d’une hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [K] [P] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] suite à un signalement au Procureur de son comportement auprès de sa mandataire judiciaire, allant lors de son entretien avec son psychiatre le 2 juin 2025, jusqu’à se montrer irritable, agressif et menaçant en s’interposant physiquement au médecin et en réitérant ses menaces.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Le moyen d’irrégularité tiré de l’insuffisance de motivation du certificat médical d’admission sera donc rejeté.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/06/2025 relève que l’état mental de M. [K] [P] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un maniérisme, un ludisme, des altercatins avec les autres patients sans critique et sans arrêt de ses consommations de THC. Il se montre rapidement tendu avec une labilité thymique.
L’avis médical relève en outre que l’adhésion aux soins de M. [K] [P] reste très fragile, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de M. [K] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [P],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [K] [P]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [P]
M. [M] [V] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01829 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QCX
M. [K] [P]
Ordonnance en date du 11 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
signature
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