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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 23/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00161 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2RM
AFFAIRE
Société LE CREDIT LOGEMENT
C/
[L] [B] [N] [S] épouse [F], [V] [Y] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Madame [L] [B] [N] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
Monsieur [V] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocat Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 1er septembre 2023 pour Monsieur [V] [F] et le 11 septembre pour Madame [L] [H] épouse [F], et publié le 21 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, SAGES 9224P02, volume 2023 S numéro 59, la SA CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] et Madame [F], situés à [Adresse 12], cadastré section AO [Cadastre 7], lieudit “[Adresse 5]” pour un contenance de 7 ares, en l’espèce un terrain sur lequel il existe une construction comprenant un salon, une salle de bain, au premier étage deux chambres, en rez-de-jardin, une dépendance, un jardin arboré, figurant sous le terme lot B, étant précisé que l’adresse postale dudit lot B est la suivante : [Adresse 6], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 13 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [V] [F] et Madame [L] [F], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 21 décembre 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 16 novembre 2023.
Selon jugement d’orientation en date du 20 mars 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 1 379 580, 76 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 14 juin 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 696, 13 euros ;
— autorisé Monsieur et Madame [F] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 1 800 000 euros net vendeur
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 juin 2025.
Par jugement en date du 7 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— constaté que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
— ordonné en conséquence la reprise de la procédure ;
— dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le 4 décembre 2025.
A l’audience d’adjudication du 4 décembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit.
Les consorts [F] n’ont pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer délivré le 1er septembre 2023 pour Monsieur [V] [F] et le 11 septembre pour Madame [L] [H] épouse [F], et publié le 21 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, SAGES 9224P02, volume 2023 S numéro 59
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [F] aux frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Décembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître [K] [C] ce toque +hypo
Maître [D] [O] ccc toque
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