Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 20/03998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/03998 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UMAK
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
30A
N° RG 20/03998 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UMAK
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. RL DISTRIBUTION
C/
S.A.S. LE PIAN DISTRIBUTION
S.E.L.A.R.L. EPIK'
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP HARFANG AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. RL DISTRIBUTION prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
Centre Commercial Leclerc – Route de Pauillac
33290 LE PIAN MEDOC
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. LE PIAN DISTRIBUTION pris en la personne de ses représentants légaux
LD LANDES GRAND CD N°2
33290 LE PIAN-MÉDOC
représentée par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. EPIK’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RL DISTRIBUTION agissant par son gérant Monsieur [B] [R]
2 rue Caudéran
33000 B0RDEAUX
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 16 décembre 1993, la SA LE PIAN DISTRIBUTION a donné à bail commercial à monsieur [G][F] pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 1994 un local, dans une galerie marchande située CD 2 Lieudit Landes Grand au PIAN MEDOC, à usage de bar.
Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2014 entre la SA LE PIAN DISTRIBUTION et la SARL RL DISTRIBUTION, venant aux droits de monsieur [F].
L’hypermarché exploité au sein du centre commercial dans lequel le commerce était exploité a fermé au mois de mars 2020 pour être déplacé à proximité dans un nouveau centre commercial. Par courrier du 7 novembre 2020, la société RL DISTRIBUTION avait indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de voir son activité transférée dans ces nouveaux locaux compte tenu des conditions du projet de bail, et qu’elle entendait revendiquer une indemnité d’éviction.
Par acte délivré le 06 mai 2020, la SARL RL DISTRIBUTION a fait assigner la SAS LE PIAN DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de la SAS LE PIAN MEDOC, d’entendre condamner la SAS LE PIAN MEDOC au paiement d’une indemnité d’éviction, et subsidiairement de voir ordonner une expertise.
Par jugement du 06 mai 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la liquidation judiciaire de la société RL DISTRIBUTION.
Le 1er septembre 2020 la SELARL EKIP’ est intervenue volontairement à l’instance en qualité de mandataire liquidateur de la société RL DISTRIBUTION.
Suite à cette intervention volontaire, par ordonnance du 09 octobre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la procédure d’incident engagée par la SAS LE PIAN DISTRIBUTION aux fins d’irrecevabilité de la SARL RL DISTRIBUTION pour défaut de qualité à agir.
La SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la SARL RL DISTRIBUTION a conclu au fond le 18 novembre 2022 et la SAS LE PIAN DISTRIBUTION a conclu au fond le 24 avril 2023. Le dossier a été clôturé par ordonnance du 08 janvier 2024 et fixé à l’audience du 02 mai 2024.
A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état, le tribunal ayant invité les parties à régulariser la procédure au regard de la formulation des prétentions par la SARL RL DISTRIBUTION à l’encontre de la SAS LE PIAN MEDOC non partie à la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 16 mai 2024, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la SARL RL DISTRIBUTION a régularisé des écritures et formalisées ses demandes à l’encontre de la SAS LE PIAN DISTRIBUTION.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 27 août 2024, la SAS LE PIAN DISTRIBUTION a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 février 2025 après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 27 août 2024, 15 novembre 2024 et 1er février 2025, la SAS LE PIAN DISTRIBUTION demande au juge de la mise en état de :
déclarer la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société RL DISTRIBUTION irrecevable en ses demandes de résiliation judiciaire du bail, de paiement d’une indemnité d’éviction et de nullité d’une clause du bail,condamner la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société RL DISTRIBUTION au paiement des dépens de l’instance, et à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE PIAN DISTRIBUTION fait valoir que la demande de résiliation judiciaire du bail est irrecevable en ce que le bail est déjà résilié de plein droit par application de l’article L641-12 du code de commerce, à la date de la remise des clés notifiée le 16 juillet 2020. Elle indique que cette résiliation constitue une résiliation de plein droit, et qu’elle ne peut considérer que cette résiliation est intervenue au titre d’une inexécution fautive du contrat par le bailleur. Elle ajoute qu’en tout état de cause la prescription de l’article L145-60 du code de commerce a couru depuis le 16 juillet 2020, date de remise des clés.
Elle prétend par ailleurs que la demande en paiement d’une indemnité d’éviction, des indemnités accessoires et pertes d’exploitation est, en vertu de l’article L145-60 du code de commerce, prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de deux ans à compter du 16 juillet 2020, date de remise volontaire des clés et d’information du bailleur de son souhait de résilier le bail.
Elle fait également valoir que la demande tendant à la nullité d’une clause du bail est prescrite pour ne pas avoir été engagée, conformément à l’article L145-60 du code de commerce, dans le délai de deux ans suivant le 1er juillet 2014, ou à tout le mois suivant le 16 juillet 2020. Elle expose que la modification de la demande portant sur cette clause est postérieure à la saisine du juge de la mise en état, lequel n’a pas à se prononcer sur une nouvelle demande.
Ainsi, sur l’ensemble des moyens tirés de la prescription, la société LE PIAN DISTRIBUTION prétend que l’interruption de la prescription par une citation en justice suppose que l’action ait été intentée contre la personne qui prétend bénéficier de la prescription, et qu’en l’espèce aucune demande n’a été formée contre elle avant les conclusions notifiées par la SELARL EKIP le 16 mai 2024, alors que la prescription biennale de l’article L145-60 du code de commerce a couru conformément à l’article L641-12 du code de commerce dès qu’elle a été informée de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail, et la remise des clés le 16 juillet 2020. Elle prétend qu’il est inopérant pour la société LE PIAN DISTRIBUTION de retenir l’existence d’un vice de forme affectant l’assignation, et qu’elle n’a dès lors pas à démontrer l’existence d’un grief lequel est étranger à une demande d’irrecevabilité pour cause de prescription. Elle fait valoir une contradiction de la demanderesse en refusant l’application de la réalisation de plein droit, en indiquant qu’elle a choisi de continuer le bail, sans s’acquitter du paiement du loyer et des charges, afin de tenter d’obtenir une indemnité d’éviction.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 17 octobre 2024 et 1er février 2025, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la SARL RL DISTRIBUTION demande au juge de la mise en état de :
la déclarer recevable en ses demandes,constater que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la clause de renonciation à recours contre le bailleur est sans objet,condamner la SAS LE PIAN DISTRIBUTION au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la SARL RL DISTRIBUTION fait valoir que le moyen soutenu relatif à la résiliation de plein droit du bail par l’application de l’article L641-12 du code de commerce, ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité de la demande, mais relève de l’analyse du juge du fond et non du juge de la mise en état. Subsidiairement, elle prétend qu’il n’est pas démontré de décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
Elle soutient par ailleurs que son action ne peut être considérée comme prescrite au motif de la confusion relative à la dénomination des parties dans les actes de procédure. Elle indique en premier lieu que l’action en résiliation judiciaire du bail est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle ajoute que la demande indemnitaire ne peut être considérée comme prescrite dès lors qu’elle est consécutive à la résiliation du bail qui n’a pas encore été prononcée dès lors qu’elle est sollicitée devant le tribunal. Elle ajoute que les autres demandes indemnitaires ne relèvent pas de la prescription biennale de l’article L145-60 du code de commerce mais de la prescription quinquennale de droit commun.
S’agissant de la demande relative à la clause de renonciation à recours contre le bailleur, elle indique que sa demande tend à la voir déclarer réputée non écrite, ce qui ne s’analyse pas en une demande de nullité, et n’est pas soumis à la prescription quinquennale.
Elle expose que l’erreur figurant dans ses écritures, alors que l’acte introductif d’instance a bien été délivré à la SAS LE PIAN DISTRIBUTION laquelle s’est constituée et a conclu, constitue une erreur de plume, soit un vice de forme qui nécessite la démonstration d’un grief. Elle en conclut que l’assignation, malgré cette erreur de plume, a bien une valeur interruptive de prescription, et que la procédure ultérieure est régulière, uniquement affectée d’une erreur matérielle, sans aucun doute possible sur la personne morale visée par le dispositif des écritures, laquelle a conclu sans contester sa qualité de partie à l’instance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile expose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il convient d’une part de relever que le moyen soutenu relatif à l’existence d’une cause de résiliation de plein droit ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens du texte susvisé dès lors qu’elle n’a pas pour objet de contester le droit d’agir, mais le bienfondé de l’action engagée afin de déterminer la date et les motifs de résiliation du bail. L’appréciation de ces points relève exclusivement de la juridiction appelée à statuer au fond, et non du juge de la mise en état.
D’autre part, s’agissant de la prescription alléguée de l’action, il convient de relever que la prescription de l’action en résiliation judiciaire du bail n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L145-60 du code de commerce, mais à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Or, l’action engagée devant la présente juridiction l’est au titre d’un manquement, au mois de mars 2020, du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible par la société RL DISTRIBUTION. Dès lors, quelle que soit la date retenue pour la date d’interruption du délai de prescription par le biais d’une demande en justice, à savoir soit la date de l’acte introductif d’instance en juillet 2020, soit la date de régularisation des conclusions le 16 mai 2024, cette action a bien été engagée dans le délai de cinq années suivant le manquement allégué.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande en résiliation judiciaire du bail doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement d’une indemnité d’éviction, indemnités accessoires et pertes d’exploitation
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par application de l’article L145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
En l’espèce, s’agissant du caractère interruptif de prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction et des indemnités accessoires, seules soumises à la prescription abrégée susvisée, il convient de constater que l’acte introductif d’instance a régulièrement été délivré à la SAS LE PIAN DISTRIBUTION, mais que le dispositif visait la SAS LE PIAN MEDOC. Cette mention de la SAS LE PIAN MEDOC a été reprise dans tous les dispositifs des actes procéduraux postérieurs. Toutefois, la SAS LE PIAN DISTRIBUTION, seule bailleresse et seule intéressée à la présente procédure, a pu valablement constituer avocat et formuler des prétentions et moyens en réponse à l’action engagée à son encontre, sans jamais opposer de difficulté à l’erreur figurant dans les écritures adverses, erreur qui a seulement été révélée par la juridiction.
Elle a donc valablement pu se défendre et ne subit de ce fait aucun grief suite à cette erreur purement matérielle qui affectait les actes procéduraux.
Les conclusions notifiées le 16 mai 2024 par le mandataire liquidateur de la société RL DISTRIBUTION ont valablement régularisé cette difficulté comme elle y était invitée par le tribunal.
Compte tenu de ces éléments, et du fait qu’il ne peut qu’être retenu l’existence d’une simple erreur matérielle n’ayant pas porté atteinte aux droits des parties, il convient de dire que la prescription de l’action dont bénéficie la SARL RL DISTRIBUTION pour obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction, si elle en remplit les conditions, a été valablement interrompue par l’acte introductif d’instance délivré le 06 mai 2020.
Par ailleurs, le tribunal est également saisi par le mandataire liquidateur de la société RL DISTRIBUTION d’une troisième demande indemnitaire constituée par une indemnisation au titre de la « perte d’exploitation » laquelle ne relève pas des dispositions du statut et est donc soumise à la prescription quinquennale.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevable les demandes indemnitaires formées par la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RL DISTRIBUTION.
Sur la recevabilité de la demande en nullité d’une clause du bail
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par application de l’article L145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
En l’espèce, il résulte de la lecture de ses dernières écritures au fond, notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, que la SELARL EKIP’ a abandonné sa demande antérieure tendant au prononcé de la nullité d’une clause du bail au profit d’une demande, non soumise à un délai de prescription, tendant à voir déclarée non écrite la clause litigieuse.
Le fait que ces écritures soient postérieures à la saisine du juge de la mise en état n’interdit pas de les prendre en compte pour statuer sur l’objet effectif du litige au jour de sa décision, étant relevé que seules les dernières conclusions saisiront valablement le tribunal.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la recevabilité d’une demande en nullité qui a été abandonnée.
Par conséquent il convient de constater que la demande d’irrecevabilité de la demande en nullité d’une clause du bail est sans objet.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société RL DISTRIBUTION visant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
Déclare recevable la demande de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société RL DISTRIBUTION visant au paiement d’une indemnité d’éviction, d’indemnités accessoires et de pertes d’exploitation ;
Déclare sans objet la demande de la SAS LE PIAN DISTRIBUTION visant à voir déclarer irrecevable la demande de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société RL DISTRIBUTION de nullité d’une clause du bail ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SAS LE PIAN DISTRIBUTION et la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société RL DISTRIBUTION de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 21 mai 2025 pour conclusions de la SAS PIAN DISTRIBUTION en réponses aux conclusions au fond de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société RL DISTRIBUTION du 02 décembre 2024
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- État d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Audience ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Communication ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Médiateur ·
- Désignation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Périodique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Partie
- Expertise ·
- Génétique ·
- Filiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Identité ·
- Motif légitime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Exécution
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Immeuble ·
- Débats ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.