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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 5 sept. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
— Bruno MERAL, Président,
— Jean-Marc HOUEE, Assesseur,
— Fabienne HERNANDEZ, Assesseur,
assistés de Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/09/2025
N° RG 24/01669 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQT2 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [A] [I]
CONTRE
M. [J] [H]
Mme [C] [O] es-qualité d’administrateur ad-hoc de l’enfant mineur [F] [I], né le 19.02.2025
TEST DE PATERNITE
RENVOI AUD. DU 24/11/2025 à 9 h 00
Copies : 6
SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Parquet
Expert
Dossier
Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
PARTIES :
Madame [A] [I]
37 rue du Ressort
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2024-2312 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [J] [H]
19 rue Melingue
14000 CAEN
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
C-63113-2024-3436 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Maureen FRERY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [C] [O] es-qualité d’administrateur ad-hoc de l’enfant mineur [F] [I], né le 19/02/2021 à Clermont-Ferrand
8 Les Cohériers
63160 MONTMORIN
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
C-63113-2025-3170 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
~ ~ ~
EXPOSÉ des FAITS, de la PROCÉDURE et des DEMANDES DES PARTIES
[F] [I] est né le 19 février 2021 à Clermont-Ferrand de [A] [I], sans indication du père biologique.
[J] [H] a reconnu cet enfant le 12 juin 2023 à la mairie de Paris.
Par acte enregistré le 24 avril 2024, [A] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand [J] [H] en contestation de paternité. Elle sollicite que soit ordonnée une expertise biologique et désigné un administrateur ad’hoc pour représenter l’enfant.
[J] [H] s’est constitué.
Par décision du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a désigné [B] [D], en qualité d’administratrice ad’hoc chargée de représenter le mineur [F] [I], né le 19 février 2021 à Clermont-Ferrand dans la présente procédure.
Par conclusions signifiées, [J] [H] accepte l’organisation de l’expertise biologique sollicitée.
Par conclusions signifiées, l’administratrice ad 'hoc souscrit à l’organisation d’une expertise du sang.
La procédure a été transmise au ministère public de Clermont-Ferrand.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 310-3 du code civil, la preuve de la filiation résulte des indications portées dans l’acte de naissance de l’enfant, ou dans l’acte de reconnaissance, ou de l’acte de notoriété constatant sa possession d’état ; que la filiation peut aussi être prouvée par tous moyens à l’occasion d’une action en justice, à condition que l’action soit recevable : dans ce cas, sauf s’il s’agit de prouver la possession d’état, la preuve peut résulter d’une expertise biologique qui, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que [A] [I] a exprimé avoir des doutes quant à la paternité d'[J] [H] ; que pour autant, l’enfant a le droit de connaître ses parents et d’avoir la certitude sur le fait de savoir qui est son père biologique ;
Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et de la jurisprudence subséquente, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu’en l’espèce, il n’existe pas de motif légitime de ne pas procéder à cette expertise qui, au contraire, sera de nature à établir la filiation de l’enfant, ce qui paraît être dans son intérêt ; qu’il convient donc d’ordonner un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques ;
Attendu que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les autres demandes sont réservées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare l’action recevable ;
Sur le fond, avant dire droit :
Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si [J] [H] peut ou non être le père de [F] [I], né le 19 février 2021 à Clermont-Ferrand de [A] [I] ;
Commet pour y procéder le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES, expert judiciaire Personne Morale inscrit près la Cour d’Appel de Lyon (69) – 17/19 avenue Tony Garnier – 69007 Lyon Cedex, avec les missions suivantes :
— organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur la personne de :
— [J] [H],
— [A] [I],
— [F] [I], né le 19 février 2021 à Clermont-Ferrand ;
Dit que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise ;
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois de sa saisine ;
Constate que le dossier est suivi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de sa désignation ;
Dit que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures, salle 285 pôle famille ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
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