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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 25/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03013 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NT4H
Minute n° 26/00154
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 25/03013 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NT4H
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur, [R], [A]
né le 26 Août 1947 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [D], [A]
née le 26 Septembre 1950 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ATRIUM,
sis, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 528 530 306, pris en la personne de son établissement secondaire sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Philippe HAGE – 102
Me Olivier PEISSE – 1010
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 24 novembre 2025 délivrée par Monsieur, [R], [A] et par Madame, [D], [A] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] sis, [Adresse 5] à, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu le courrier du 26 février 2026 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ATRIUM sis, [Adresse 5] à, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR. Il sollicite la réouverture des débats.
Vu le courrier du 26 février 2026 de Monsieur, [R], [A] et de Madame, [D], [A]. Ils indiquent ne pas s’opposer à la demande de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ATRIUM sis, [Adresse 5] à, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR sollicite la réouverture de débats afin de pouvoir se constituer pour ce dernier et faire des observations au nom du principe du contradictoire.
Il est patent que selon courrier adressé par le conseil de Monsieur, [R], [A] et Madame, [D], [A], les demandeurs acquiescent à cette demande.
Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats et d’enjoindre les parties à faire valoir leurs observations.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats,
Invitons le défendeur à conclure,
Réservons les dépens,
Renvoyons les parties à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 5 juin 2026 à 8h30,
Disons que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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