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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 oct. 2025, n° 25/05602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05602 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22IC
AFFAIRE : [M] [T] / La SCI FONCIERE DI 01/2007
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502025004817 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
La SCI FONCIERE DI 01/2007
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de proximité de Courbevoie a notamment ordonné l’expulsion de M. [T] du logement et de l’emplacement de parking qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 2 février 2024, la société civile Foncière DI 01/2007 a signifié cette décision à M. [T].
Le 6 février 2024, la société civile Foncière DI 01/2007 a fait délivrer à M. [T] un commandement de quitter les lieux.
Le 1er juillet 2025, M. [T] a saisi le juge de l’exécution.
Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de la recevabilité de sa demande, le requérant expose qu’il a interjeté appel de la décision d’expulsion, qu’il a bénéficié d’un effacement de sa dette aux termes d’une décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 24 mai 2024 et de l’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du 18 décembre 2024. Au fond, il indique qu’âgé de 55 ans, il a perdu son emploi en 2018 et a subi pendant 9 mois des interventions chirurgicales avec une longue convalescence qui l’ont empêché de rechercher un emploi. Il soutient également avoir bénéficié d’un effacement total de ses dettes par décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 24 mai 2024, d’une régularisation et d’un rétablissement de son allocation personnalisée au logement par la caisse d’allocations familiales et avoir repris le paiement mensuel de l’indemnité d’occupation. Il ajoute enfin avoir déposé une demande de logement social dès le 8 mars 2024 renouvelée chaque année et avoir été reconnu prioritaire au terme de son recours DALO par décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 4 avril 2025.
La société civile Foncière DI 01/2007, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon les dispositions de l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
Il est par ailleurs constant que l’ordonnance du Premier Président arrêtant l’exécution provisoire d’un jugement ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause les actes d’exécution accomplis antérieurement à cette décision.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux délivré le 6 février 2024 l’a été sur le fondement d’un titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 18 janvier 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit et signifié le 2 février 2024.
L’ordonnance arrêtant l’exécution provisoire ayant été rendue le 18 décembre 2024, elle est sans effet sur la validité du commandement de quitter les lieux délivré antérieurement.
Néanmoins, ce commandement de quitter les lieux se trouve désormais privé de tout effet en suite de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Enfin, par l’effet de l’arrêt de l’exécution provisoire, la société civile Foncière DI 01/2007 ne peut plus se prévaloir d’un titre exécutoire de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux est sans objet.
Eu égard à la nature de la demande, le requérant conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que le commandement de quitter les lieux délivré le 6 février 2024 est privé de tout effet,
Dit sans objet la demande de délais pour quitter les lieux,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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