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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 24/09702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09702 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 24/09702 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND4X
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Clara EME
Le
Le Greffier
Me Clara EME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
représentée par sa directrice générale en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Emma JENNY, substituant Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah BARDOL, substituant Clara EME, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-67482-2025-5688 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’AJ de STRASBOURG)
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/09702 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND4X
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [K] [L] pour le recouvrement d’allocations de retour à l’emploi indument perçues par celui à hauteur de 6.083,52 €, outre des frais d’un montant de 11,32 €, se décomposant ainsi : 742,71 € au titre d’une activité salariée du 1er février 2024 au 19 février 2024 et 5.340,81 € au titre d’une activité non déclarée du 3 mai 2023 au 23 septembre 2023.
Cette contrainte a été signifiée à personne à Monsieur [K] [L] le 15 octobre 2024.
Par courrier du 28 octobre 2024, réceptionné au greffe le même jour, Monsieur [K] [L] a formé opposition à la contrainte précitée, précisant que la restitution de l’indû qui lui est demandée est infondée car il n’a jamais perçu ces sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux avocats des parties de conclure.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, FRANCE TRAVAIL GRAND EST, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 4 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens.
Elle sollicite notamment :
— la condamnation de Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 742,71 € au titre de l’indu perçu au cours de la période du 1er février 2024 au 19 février 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 ;
— la condamnation de Monsieur [K] [L] à lui payer la somme en principal de 5.340,81 € au titre de l’indu perçu au cours de la période du 3 mai 2023 au 23 septembre 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 ;
— la condamnation de Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 11,32 € correspondant aux frais de mise en demeure ;
— la condamnation de Monsieur [K] [L] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu’elle est bien fondée en son action en restitution de l’indu dans la mesure où :
* Monsieur [K] [L] n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en tant que demandeur d’emploi en s’abstenant notamment de déclarer son activité salariée rémunérée au sein de la société Société [1] sur la période courant du mois de mai 2023 au mois de septembre 2023 et en s’abstenant de déclarer son indisponibilité en raison de sa maladie sur la période du mois de juillet 2023 au mois d’août 2023 ; qu’il s’est ainsi vu notifier un trop-perçu d’un montant de 5.340,81€ ;
* une radiation lui a été notifiée en date du 20 février 2024 en raison de ses manquements en tant que demandeur d’emploi, à savoir pour activité professionnelle brève non déclarée ; que la période d’indemnisation au titre de l’ARE a été réduite sur la période du 1er février 2024 au 19 février 2024 et que les rémunérations perçues au titre de son activité salariée au sein de la société [2] sont supérieure à son plafond ARE sur la période susvisée ; qu’il doit ainsi restituer la somme versée indûment ;
* elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne les délais de paiement ;
* elle n’a commis aucun manquement et a parfaitement appliqué la réglementation de l’assurance chômage ; que Monsieur [K] [L] l’a contrainte à engager des frais de conseil afin de se défendre dans le cadre de la présente procédure suite à son opposition infondée ; qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.
Monsieur [K] [L], représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 15 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Il demande au Tribunal de :
— juger recevable son opposition à contrainte ;
— concernant l’indu réclamé sur la période du 3 mai 2023 au 23 septembre 2023 :
* lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois ;
* dire que les intérêts de retard n’ont pas vocation à s’appliquer et à titre subsidiaire, dire qu’ils ne s’appliquent qu’à compter du jugement ;
— concernant l’indu réclamé sur la période du 1er février 2024 au 19 février 2024 :
* le débouté de la demande de FRANCE TRAVAIL GRAND EST, la somme réclamée étant antérieure à la radiation et la radiation n’étant pas fondée ;
* subsidiairement : lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois et dire que les intérêts de retard n’ont pas vocation à s’appliquer et à titre subsidiaire dire qu’ils ne s’appliquent qu’à compter du jugement;
— débouter FRANCE TRAVAIL GRAND EST de sa demande de paiement de la somme de 11,32 € au titre des frais de mise en demeure ;
— débouter FRANCE TRAVAIL GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner FRANCE TRAVAIL GRAND EST aux dépens.
Il soutient que :
* il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et qu’il se trouve dans une situation financière complexe et précaire ; qu’en ce qui concerne l’indu réclamé sur la période de mai 2023 à septembre 2023, il a cru, de bonne foi, pouvoir cumuler une activité salariée et l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; que FRANCE TRAVAIL GRAND EST ne s’oppose pas à sa demande de délais de paiement ;
* la radiation du 20 février 2024 prend effet à la date de notification transmise par FRANCE TRAVAIL GRAND EST ; que les sommes versées au titre de l’ARE correspondent à des périodes antérieures à la radiation effective ; que la demanderesse ne peut prétendre à un remboursement des sommes versées antérieurement à la radiation pour des périodes durant lesquelles il remplissait pleinement les conditions de droit de l’ARE ; qu’en outre, la radiation prononcée à son encontre est injustifiée, faute d’intention délibérée de sa part de dissimulation ;
* il a fait preuve de bonne foi dans le cadre de la présente procédure; que les frais de mise en demeure ne sont justifiés par aucune pièce et que le condamner à supporter des frais de procédure heurterait les principes d’équité et de justice sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [K] [L]
En vertu de l’article R. 5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte dressée le 19 juillet 2024 a été signifiée à Monsieur [K] [L] par remise à personne le 15 octobre 2024.
L’opposition a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe le 28 octobre 2024, soit dans le délai de quinze jours.
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, l’opposition doit être motivée, ce qui est le cas puisque Monsieur [K] [L] précise que la demande en restitution de l’indu est infondée et qu’il n’a jamais perçu les sommes réclamées.
Dès lors, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1302 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui iI l’a indûment reçu.
Concernant la période du 3 mai 2023 au 23 septembre 2023
Il est établi par les pièces du demandeur que Monsieur [K] [L] a bénéficié pour la période de mai 2023 à septembre 2023 d’allocations de chômage pour le montant total de 5.340,81 € réclamé. Or, durant ces mêmes périodes le défendeur a exercé des activités professionnelles sans les déclarer et a été en arrêt maladie courant du mois de juillet 2023 au mois d’août 2023, obligeant le recalcul des allocations de chômage.
Le défendeur doit restitution des aides au retour à l’emploi indues et sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 5.340,81 €
Monsieur [K] [L] ne le conteste d’ailleurs pas.
La contrainte du 19 juillet 2024 ne comportant aucun intérêt pour la période antérieure à son émission, la somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de signification de la contrainte valant première mise en demeure de payer ayant date certaine.
Concernant la période du 1er février 2024 au 19 février 2024
Monsieur [K] [L] conteste tout d’abord la radiation qu’il estime injustifiée.
Il sera cependant relevé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Tribunal Judiciaire de se prononcer sur la validité de la radiation, cette mesure devant faire l’objet d’un recours administratif préalable puis d’une demande de médiation et enfin, en cas d’échec de ces mesures, d’un recours devant le Juge Administratif.
En outre, tel que le démontre FRANCE TRAVAIL GRAND EST, en raison de la radiation de Monsieur [K] [L] en date du 20 février 2024 et de l’exercice d’une activité professionnelle brève non déclarée, celle-ci a dû recalculer le droit à l’ARE pour la période du 1er février 2024 au 19 février 2024.
Le défendeur ayant une activité salariée au sein de la Société [2] du 30 janvier 2024 au 3 février 2024, du 5 février 2024 au 10 février 2024 et du 13 février 2024 au 17 février 2024 et ayant perçu un salaire de 1.337,97 € sur la période du 1er février 2024 au 19 février 2024 alors que le plafond à ne pas dépasser sur cette période s’élevait à 619,33 € pour bénéficier de l’ARE, c’est à juste titre que FRANCE TRAVAIL GRAND EST a indiqué qu’aucune indemnisation ne pouvait lui être octroyée.
Elle est ainsi bien fondée à solliciter la restitution de la somme indument payée à hauteur de 742,71 € pour la période du 1er février 2024 au 19 février 2024.
La contrainte du 19 juillet 2024 ne comportant aucun intérêt pour la période antérieure à son émission, la somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de signification de la contrainte valant première mise en demeure de payer ayant date certaine.
Concernant les frais de mise en demeure
FRANCE TRAVAIL GRAND EST justifie avoir envoyé deux mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [K] [L] en date du 11 juin 2024, l’un portant sur l’indu de la période du 3 mai 2023 au 23 septembre 2023 et l’autre portant sur la période du 1er février 2024 au 19 février 2024.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de ces frais à hauteur de 11,32 € qui apparaît compatible avec le coût de courriers recommandés avec accusé de réception.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [K] [L] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues. FRANCE TRAVAIL GRAND EST s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Le défendeur justifie que la moyenne de ses revenus sur la période du mois de mai 2025 au mois d’octobre 2025 est de 979,58 € par mois. Il produit une quittance de loyer d’un montant de 602,04 € par mois. Il déclare avoir un enfant à charge. Il ne précise pas s’il perçoit des prestations familiales et sociales.
Les situations comparées du créancier, établissement public, et du défendeur, simple particulier, justifient un échelonnement du paiement de la dette selon les modalités stipulées au dispositif du jugement.
Il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [L], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La situation financière de Monsieur [K] [L], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, ainsi que les délais de paiement accordés, justifient le débouté de la demande de FRANCE TRAVAIL GRAND EST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [K] [L] recevable en son opposition à contrainte ;
MET à néant la contrainte du 19 juillet 2024 n° UN172403804 ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 5.340,81 € au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 3 mai 2023 au 23 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 742,71 € au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 1er février 2024 au 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 11,32 euros au titre des frais de mise en demeure ;
ACCORDE à Monsieur [K] [L] des délais de paiement et la faculté d’apurer la dette en 23 mensualité de 253,95 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, en principal, frais et intérêts ;
DIT que les mensualités devront être versées par Monsieur [K] [L] à TRAVAIL GRAND EST au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou à son échéance, le solde de la dette sera exigible en totalité ;
DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL GRAND EST de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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