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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 janv. 2025, n° 24/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2025
N° RG 24/02749
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVUS
N° de minute :
S.A.MMAIARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A. AXA FRANCE IARD,
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] [W] et de Madame [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2021, Madame [O] [V], Monsieur [R] [S], Monsieur [T] [B] et Monsieur [E] [D] ont été victimes d’un accident de la circulation, en qualités de passagers d’un véhicule, assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, et conduit par Monsieur [P] [W], qui était alors mineur, et pour lequel ses parents avaient souscrit une police d’assurance auprès de la société anonyme MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Monsieur [S] est décédé sur place des suites d’un traumatisme cranio-encéphalique et thoracique. Madame [V] et Monsieur [D] ont été blessées.
Monsieur [W] a été jugé le 16 février 2023 par le tribunal pour enfants de Toulouse et reconnu coupable des faits suivants :
— Blessures involontaires entrainant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur Madame [O] [V], faits commis sous l’empire de stupéfiants et avec délit de fuite ;
— Blessures involontaires entrainant une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois sur Messieurs [T] [B] et [E] [D], fait commis sous l’empire de stupéfiants et avec délit de fuite ;
— Homicide involontaire et omission de porter secours sur Monsieur [R] [S] ;
— Conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire.
Monsieur [W] et Madame [A] ont été reconnus civilement responsables en tant que parents de leur enfant mineur.
Par acte en date des 4 et 5 juillet 2022, Madame [O] [V] a assigné la société AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Toulouse (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert orthopédiste et de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision suite à l’accident de circulation dont elle a été victime le 24 janvier 2021. Cette procédure a été enrôlée sous la référence n° RG 22/01726. Selon la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/03157, la société AXA FRANCE IARD a, par acte en date du 28 décembre 2022, assigné en référé devant ce même tribunal, Monsieur [X] [W] et Madame [G] [A], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [P] [W], mineur au jour de l’accident. A l’audience du 12 avril 2023, il a été procédé à la jonction des procédures n° RG 22/01726 et n° RG 22/03157 sous le seul n° RG 22/01726.
Selon l’ordonnance du 7 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a désigné Monsieur [U] [H] en qualité d’expert. Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des référés a, à l’initiative de la Compagnie AXA FRANCE IARD déclaré commune à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ordonnance de référé du 7 juin 2023.
Par acte régulièrement signifié les 18 et 30 janvier 2024, Monsieur [E] [D] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Toulouse (CPAM) pour obtenir la désignation d’un médecin-expert et la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 10 000,00 € à titre de provision à valoir sur son préjudice. Cette procédure a été enregistrée sous la référence n° RG 24/00156.
Selon ordonnnace du 1er juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal a reçu la Compagnie MMA en son intervention volontaire, ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] [D], confiée à Monsieur [U] [H], et condamné la Compagnie AXA à verser à celui-ci la somme provisionnelle de 8000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte régulièrement signifié le 31 juillet 2024, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a fait assigné la Compagnie AXA FRANCE IARD devant le juge des référés de ce tribunal aux fin voir : “DECLARER COMMUNES à AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] [W] et de Madame [G] [A], l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de NANTERRE du 7 juin 2023 (RG n°22/1726) et l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er juillet 2024 (RG n°24/00156) et réserver les dépens''.
A l’audience du 30 décembre 2024, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance,
La Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] [W] et de Madame [G] [A], régulièrement assignée selon acte signifié à personne morale le 31 juillet 2024, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] [W] et de Madame [G] [A], les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] [W] et de Madame [G] [A]:
> les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 juin 2023 enregistrée sous le RG n° 22/01726, ayant désigné Monsieur [U] [H] en qualité d’expert ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
> ainsi que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00156, ayant désigné Monsieur [U] [H] en qualité d’expert ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
Disons que la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiquera sans délai à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] [W] et de Madame [G] [A], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] [W] et de Madame [G] [A], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impatissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] [W] et de Madame [G] [A] sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 20 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Timothée AIRAULT, Vice-Président
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