Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 30 juil. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 25/00028
AFFAIRE N° RG 25/00505 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXBI
JUGEMENT
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Romuald DANO, Juge de l’Exécution, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction lors de l’audience et de Mélanie YVON, greffière lors de la mise à disposition, après débats à l’audience du 25 Juin 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Kévin DE AMORIM, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-61001-2025001000 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
et
DÉFENDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL Pris en son établissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE sis [Adresse 5] – représenté par sa Directrice régionale, domiciliée en cette qualité audit établissement pour tout acte devant lui être notifié
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître ALEXANDRE de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 avril 2025, M. [N] a assigné France Travail Normandie aux fins d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution diligentée suivant acte du 2 avril 2025, en vertu d’une contrainte exécutoire délivrée par le directeur de l’organisme en date du 21 novembre 2022 pour un montant en principal de 987,70 euros. Il sollicite également la condamnation de France Travail Normandie au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître DE AMORIM.
A l’audience, s’appuyant sur ses conclusions, M. [N] maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à limiter sa demande de dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros.
Au visa des articles L211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 502 et 504 du code de procédure civile, M. [N] considère que France Travail Normandie ne justifie pas de la signification de la contrainte du 21 novembre 2022, comme indiqué sur les actes du commissaire de Justice. Il fait valoir que la signature sur l’avis de réception n’est pas la sienne. Il considère en outre que le certificat de non opposition ne peut être établi par le commissaire de Justice qui ne peut certifier le contenu de la lettre recommandée et que par voie de conséquence, France Travail Normandie ne dispose pas de titre exécutoire ;
Il fait valoir également que les sommes ont déjà été payées, s’appuyant sur le décompte du solde de dossier en date du 19 décembre 2024 établi par la SCP LEX61.
Sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il considère que la saisie est abusive et que cela a généré un stress inutile, le faisant souffrir et entraînant sa famille dans la précarité.
A l’audience, France Travail Normandie demande à ce que M. [N] soit débuté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné au paiement des dépens et de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L. 5426-8-2 et R 5426-21 du code du travail, il fait valoir que la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 novembre 2022 réceptionnée le 25 novembre 2022. Il fait valoir que le débat sur la signature vient à remettre en cause le titre exécutoire qui n’est pas de la compétence du juge de l’exécution.
Il considère que la mention « précédemment signifiée » est une erreur strictement matérielle qui ne vise qu’à indiquer que la contrainte a été préalablement notifiée à M. [N]. Il indique que la contrainte est exécutoire à défaut d’opposition dans le délai de quinze jours suivants la notification du titre, sans autre formalité.
France Travail Normandie indique que le décompte de créance produit ne concerne pas la contrainte pour laquelle la procédure de saisie attribution a été régularisée, les références de dossier n’étant pas identiques.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie attribution
Aux termes des dispositions de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Sur l’absence de titre exécutoire
En application des dispositions des articles L5426-8-2 et R 5426-21 du code du travail, tout indu peut faire l’objet d’une contrainte émise par le directeur de France Travail qui est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifiée par commissaire de Justice. Cette contrainte, à défaut d’opposition effectuée dans le délai de quinze jours à compter de la notification effective ou de la signification, comporte tous les effets d’un jugement, sans autre formalité, et constitue un titre exécutoire permettant l’engagement de procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, France Travail Normandie justifie de l’émission d’une contrainte le 21 novembre 2022 concernant des indus en raison d’activité salariée du 29 au 31 mai 2021, du 25 juin au 19 juillet 2021 et du 11 octobre au 25 novembre 2021 pour un montant total de 987,70 euros.
L’organisme justifie également de la notification de cette contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 25 novembre 2022, la signature figurant sur l’avis de réception étant très comparable à celles des mises en demeure adressées préalablement réceptionnées le 9 septembre 2022, de sorte que l’argument de M. [N] indiquant qu’il s’agit certainement de la signature d’un voisin indélicat ne peut être retenue.
Dès lors, France Travail Normandie dispose d’une contrainte valablement notifiée à M. [N]. M. [N] ne justifie pas avoir fait opposition à cette contrainte, de sorte que cette contrainte est devenue exécutoire à compter du 11 décembre 2022, le certificat de non opposition préparé par l’étude de commissaire de Justice mais signé par le greffe du tribunal judiciaire, loin de constituer un faux comme prétendu par M. [N], ne venant que confirmer cette absence d’opposition.
France Travail Normandie était donc en droit de faire procéder à une mesure d’exécution forcée à compter du 11 décembre 2022, sans avoir à procéder à d’autres formalités.
La mention figurant sur les actes d’exécution de l’étude de commissaires de Justice selon laquelle la contrainte exécutoire a été préalablement signifiée ne constitue qu’une erreur matérielle de plume et n’a aucune incidence sur la validité de la procédure, cette mention n’étant nullement obligatoire, et encore moins prescrite à peine de nullité, la simple mention de la contrainte exécutoire étant suffisante.
La demande de nullité de la procédure sur ce point est rejetée.
Sur l’extinction de la créance du fait du paiement
En l’espèce, s’il ressort du décompte en date du 19 décembre 2024 émanant de la SCP LEX 61, commissaire de Justice chargé du recouvrement des créances de France Travail Normandie à l’encontre de M. [N], que le dossier référencé 1183.2401020 pour un montant en principal de 1.831,96 euros a été entièrement réglé, ce qui n’est pas contesté par l’organisme créancier, la procédure de saisie attribution a été diligentée dans un dossier référencé 1183.2501047 pour un montant en principal de 987,70 euros, conformément au montant mentionné sur la contrainte du 21 novembre 2022.
Dès lors, au regard des références différentes de dossier mais surtout des montant différents en principal du montant de la créance à recouvrer, M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agisse du même dossier et ne rapporte aucun élément de preuve justifiant du paiement intégral des sommes dues au titre de la contrainte du 21 novembre 2022.
La demande de nullité de la procédure sur ce point est rejetée.
En conséquence, la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution de M. [N] est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du Code civil, la responsabilité du fait personnel suppose la réunion de trois conditions, à savoir une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il ressort des précédents développements que la procédure diligentée par France Travail Normandie était légitime et qu’elle n’a commis aucun abus.
M. [N] n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir une autre faute de la part de France Travail Normandie.
Il est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N], succombant principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [N], supportant la charge des dépens, est condamné au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déboute M. [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [X] [N] aux entiers dépens ;
Condamne M. [X] [N] au paiement de la somme de huit cents euros (800,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Brésil ·
- Subsides ·
- Mariage
- Adresses ·
- Dégazage ·
- Séquestre ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Taxes foncières ·
- Obligation ·
- Clause ·
- Enlèvement ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Idée ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Ville
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Nigeria ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Père ·
- Juridiction
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Reconnaissance de dette ·
- Versement ·
- Signature ·
- Citation ·
- Bien fongible
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Réserve
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- École ·
- Contribution ·
- Date ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Trouble de voisinage ·
- Commandement ·
- Cognac ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Assignation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Juridiction ·
- Tiers ·
- Procédure civile
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Résiliation ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.