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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 20 nov. 2024, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00755 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NQA
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [X] [B] [M] — [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Septembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Monsieur [J] [X] [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13], ETAT DE [Localité 12] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 6]
[Adresse 7][Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
• Madame [W] [G] [T] épouse [X] [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE) (13)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie TAXIL de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13);
Vu la requête conjointe en date 29 juillet 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [J] [X] [B] [M], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13], Etat de [Localité 12] (Brésil)
et de
— [W] [G] [T], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant [P] :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, , est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [P] de manière alternée au domicile du père et de la mère selon les modalités suivantes:
* Les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, du vendredi soir sortie des classes à 16 heures 30 ou 18 heures à la garderie (ou bien 17h30 si l’école ne peut accueillir [P]), au vendredi suivant sortie des classes (ou bien 17h30 si l’école ne peut accueillir [P]).
Monsieur [X] [B] [M] récupérera l’enfant les vendredi des semaines impaires, et Madame [T] récupérera l’enfant les vendredi des semaines paires.
* Cette alternance se poursuivra durant les vacances scolaires à l’exception :
— Des vacances de Noël : L’intégralité de la période des vacances chez le père les années impaires et l’intégralité de la période des vacances chez la mère les années paires.
— Des vacances estivales : les trois premières semaines des vacances d’été chez le père du premier jour des vacances sortie des classes au samedi à l’issue des trois semaines à 18 heures, la rotation s’effectuant le dernier samedi de la période considérée à 18 heures puis chez la mère durant les trois semaines suivantes, la rotation s’effectuant à l’issue de la période considérée le samedi à 18 heures puis une semaine chez le père et une semaine chez la mère et ainsi de suite jusqu’à la fin de la période de vacances scolaires, à l’issue de la période de vacances scolaires les parents reprendront le rythme de l’alternance évoquée supra
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
DIT que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que chaque parent bénéficiera sur le temps de garde de l’autre parent d’un droit d’appel téléphonique le lundi et le jeudi à 18 heures 30 ;
ORDONNE le partage par moitié entre [J] [X] [B] [M] et [W] [G] [T] des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels concernant [P], sur présentation d’une facture par le parent qui a acquitté la demande et au besoin LES Y CONDAMNE,
ORDONNE entre [J] [X] [B] [M] et [W] [G] [T] le partage par moitié des frais exceptionnels (colonies de vacances, frais de santé non pris en charge par la mutuelle, voyages scolaires, permis de conduire, cours de soutien scolaire) après décision commune des parents de les engager, faute de quoi ils seront pris en charge par le parent qui a engagé la dépense, et au besoin LES Y CONDAMNE,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [J] [X] [B] [M] et [W] [G] [T] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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