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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZVE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 21 Septembre 1983 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ROMANS AUTOMOBILES
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Sophie LAURENDON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. MINODIER AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître François Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A.R.L. DELKO CLEMENT
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître François Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître [T] [C] de la SELAS FIDAL
Maître [K] [B] de la SELARL GPS AVOCATS postulant de Maître [V] [E] [A] de la SELARL RACINE
Me Anne JUNG
Me Sophie LAURENDON Me Géraldine MERLE postulant de
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [O] [W], a fait citer les S.A.S ROMANS AUTOMOBILES, MINODIER AUTOMOBILES, STELLANTIS & YOU France, et la S.A.R.L CLEMENT, devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile de marque CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 15] ; outre que les dépens soient réservés.
La S.A.S ROMANS AUTOMOBILES, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage, mais sollicite qu’elle soit complétée par la description des interventions réalisées par les trois garagistes et le fait de savoir si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ; outre que les dépens soient réservés.
La S.A.R.L CLEMENT, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise en ce que la difficulté moteur du véhicule litigieux est sérielle et qu’elle n’est pas en lien avec l’entretien réalisé par ses soins, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage ; outre qu’il soit statué sur les dépens.
La S.A.S STELLANTIS & YOU FRANCE, et la S.A.S AUTOMOBILES CITROEN, intervenante volontaire, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, sollicitent la mise hors de cause de la S.A.S STELLANTIS & YOU FRANCE qui n’est pas le constructeur du véhicule litigieux, ne s’opposent pas à la demande d’expertise, et formulent protestations et réserves d’usage ; que la mission d’expertise soit complétée par la recherche des convenance des parties, le caractère rédhibitoire d’un éventuel désordre, des conditions d’utilisation, des modalités d’entretien, de transformation du véhicule, de la date et l’origine des désordres, et de tenir compte du kilométrage parcouru ; outre que les dépens soient réservés.
La S.A.S MINODIER AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été mise en délibéré au 04 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, " Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
Selon les termes de l’article 325 du même Code, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, si la S.A.S STELLANTIS & YOU FRANCE peut acheter des véhicules aux constructeurs du groupe STELLANTIS, dont fait partie la marque CITROEN, pour les revendre à des particuliers, cela ne semble pas être le cas ici, dès lors, sa mise hors de cause est justifiée, et l’intervention volontaire du constructeur sera déclarée recevable.
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats, et plus précisément des échanges de courriers des constatations d’un expert, que peu de temps après l’achat de son nouveau véhicule le demandeur a constaté des désordres qui sont de nature à le rendre impropre à un usage normal, à savoir notamment une rupture de la chaine de liaison des arbres à cames, seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’ampleur et l’origine des désordres allégués, et les réparations nécessaires.
L’expertise sollicitée apparaît en conséquence légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La mise hors de cause de la S.A.R.L CLEMENT apparaît prématurée en l’absence de certitude quant à la possible incidence négative du type d’huile inséré dans le moteur par ses soins.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée.
La mission sera utilement modifiée conformément aux écritures des parties défenderesses.
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
DISONS recevable l’intervention volontaire de la S.A.S AUTOMOBILES CITROEN ;
METTONS hors de cause la S.A.S STELLANTIS & YOU FRANCE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [S] [Z], demeurant au [Adresse 9]: [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 14], expert inscrit près la Cour d’appel de Grenoble, lequel aura pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux soit un véhicule de marque CITROEN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 15] ;
— Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix ;
— Décrire l’état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation (OU les conclusions, OU dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation), les décrire, les dater, et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, décrire les interventions réalisées, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Dire si les réparations effectuées sur ledit véhicule ont été faites dans les règles de l’art et préciser à qui incombe une éventuelle responsabilité en cas de mauvaises (s) réparation (s) ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présent un lien avec les désordres litigieux ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Tenir compte pour ses analyses du kilométrage parcouru ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuelles dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS commune et opposable à la présente ordonnance à la S.A.S AUTOMOBILES CITROEN, la S.A.S ROMANS AUTOMOBILES, la S.A.S MINODIER AUTOMOBILES, et la S.A.R.L CLEMENT.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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