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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FIEF DU PRINCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
5AA
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCKQ
Société FIEF DU PRINCE
C/
[Y] [H]
Le :
copies exécutoires
à Société FIEF DU PRINCE
à
copies certifiées conformes
à Société FIEF DU PRINCE
à [Y] [H]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 septembre 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 avancé 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Société FIEF DU PRINCE, demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Monsieur [N] [B], gérant représenté par Madame [N] [T], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [Y] [H]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
DEFENDERESSE non comparante
25/00143
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 9 juin 2024 , la SCI FIEF DU PRINCE, ci-après le bailleur ou le requérant ou le propriétaire, a donné à bail à Madame [Y] [H], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges fixé à la somme de 580 euros.
A défaut de paiement des loyers, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à personne le 16 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 délivré à personne, le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de COGNAC, au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et prononcer la résiliation de plein droit du bail précité ;ordonner la libération des lieux par la locataire ainsi que tout occupant de son chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par le preneur et tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;voir condamner la locataire au paiement de la somme de 6380 euros telle qu’établie à la date de l’assignation au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal ;voir condamner la locataire au paiement du loyer entre la date de l’assignation et celle de la décision à intervenir ;la voir condamner à la somme de 580 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières de la personne locataire ;condamner la locataire à une astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision et jusqu’à son départ en raison des troubles de voisinage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience la SCI DU FIEF DU PRINCE est représentée par Madame [T] [N], mère du gérant Monsieur [B] [N], Madame [Y] [H] n’étant ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le bailleur maintient ses demandes et arguments. Il précise ses demandes indemnitaires, en ce sens que la dette s’élève à la somme de 8120 euros à la fin du mois de septembre 2025 dont il demande le paiement. Aucun versement n’est intervenu depuis l’assignation et la locataire cause des troubles de voisinage en laissant les excréments de son chien sur le balcon.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir »
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Le bailleur produit en outre une correspondance du 12 juin 2025 émanant de l’agence immobilière FONCIA faisant mention de déjections et d’urine sur le balcon, causant un trouble de voisinage, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 juin 2025 mentionnant la saleté du balcon ainsi que les odeurs d’urine et d’excréments.
Il ressort des éléments versés aux débats que le locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers, ce règlement faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Il ressort également de ces éléments que la locataire cause des nuisances visuelles et olfactives au voisinage.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 17 juin 2025 et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux ainsi l’expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
La SCI du FIEF DU PRINCE produit aux débats un état arrêté au 30 septembre 2025 dont il ressort que celle-ci s’élève à la somme de 8120 euros.
Pour sa part Madame [Y] [H] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme réclamée leur son propriétaire.
En conséquence, Madame [Y] [H] sera condamné à payer cette somme au bailleur.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de 580 euros correspondant aux loyers et charges, ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.
La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui directement lié au défaut de paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Par la production aux débats du constat de commissaire de justice ainsi que de la correspondance de l’agence immobilière la partie demanderesse rapporte aux débats la preuve que la locataire cause un trouble de voisinage, tant visuel qu’olfactif. D’autre part il est à noter que le commandement de payer du 16 avril 2025 comporte également une mention concernant le respect des normes sanitaires et faisant sommation à la locataire de nettoyer quotidiennement son balcon, obligation qu’elle n’a manifestement pas respectée.
Il doit donc être dit que Madame [Y] [H] ne respecte pas les termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet cité supra .
C’est pourquoi elle sera condamnée à ce titre à payer à la SCI FIEF DU PRINCE la somme de 30 euros par jour à titre d’astreinte, ce à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à soit son départ des lieux, soit l’arrêt des nuisances.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance et de ses suites comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant de ce fait rejetées.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’ensemble des loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 9 juin 2024 entre les parties au présent litige n’ont pas été réglés ;
DIT que le comportement de Madame [Y] [H] constitue en outre un trouble de voisinage ;
CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 9 juin 2024 entre Madame [Y] [H] dénommé la locataire et la SCI FIEF DU PRINCE, dénommée dans la présente décision bailleur ou requérant ou le propriétaire, au 17 juin 2025 ;
CONDAMNE en conséquence la locataire à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’ expulsion de cette locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à verser à la SCI FIEF DU PRINCE la somme de 8120 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la bailleresse la somme mensuelle de 580 euros correspondant aux loyers et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la bailleresse une astreinte journalière de 30 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à soit son départ des lieux, soit l’arrêt des nuisances visuelles et olfactives émanant du balcon de son logement.
REJETTE la demande présentée par le bailleur au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la SCI FIEF DU PRINCE la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement et celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge.
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