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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 24/05746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/05746 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52RS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 52 PLOMBIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U], [B] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (OISE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LA CARROSSERIE DE PLOMBIERES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 52 Plombières a donné à bail commercial à la SAS Stokhall Marseille un local situé [Adresse 4].
M. [I] [S] et Mme [U] [S] née [T] sont propriétaires d’un local commercial situé [Adresse 6], donné à bail à la société Carrosserie de Plombières.
La SAS Stokhall [Localité 11] s’est plaint d’infiltrations en provenance de l’immeuble voisin situé [Adresse 7].
Par ordonnance en date du 06 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [E], à la demande de la SAS Stokhall Marseille et au contradictoire de la SCI 52 Plombières et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice.
Par acte de cession de fonds de commerce du 31 octobre 2023 la SAS Stokhall [Localité 11] a cédé son fonds de commerce à la SARL AL Distribution.
Par ordonnance de référé en date du 07 juin 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL AL Distribution.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 28 janvier 2025, la SCI 52 Plombières a assigné en référé la SAS Carrosserie de Plombières, M. [I] [S] et Mme [U] [S] née [T], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur les demandes.
A l’audience du 04 avril 2025, la SCI 52 Plombières, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
M. [I] [S] et Mme [U] [S] née [T], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, formulent les réserves et protestations d’usage et demandent de condamner la SCI 52 Plombières à payer les dépens et les frais d’expertise.
La SAS Carrosserie de Plombières valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 06 octobre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/02360).
En l’espèce il ressort de la note de l’expert du 16 septembre 2024 que la mise en cause du propriétaire du fonds au [Adresse 6] et de son occupant permettrait d’avoir la possibilité d’accéder aux locaux pour procéder à des investigations supplémentaires.
La SCI 52 Plombières justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS Carrosserie de Plombières, M. [I] [S] et Mme [U] [S] née [T] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI 52 Plombières, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS Carrosserie de Plombières, à M. [I] [S] et Mme [U] [S] née [T] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 6 octobre 2023 (n° RG23/02360) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS Carrosserie de Plombières, M. [I] [S] et Mme [U] [S] née [T] les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [E];
Disons que la SAS Carrosserie de Plombières, M. [I] [S] et Mme [U] [S] née [T] née [T] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCI 52 Plombières.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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